Rappel de l'objet de la demande
Un agent qui a été suspendu de ses fonctions suite au non-respect de l’obligation vaccinale peut-il cumuler une autre activité durant la période de suspension ?
Textes de référence
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, articles 25 septies, 29 et 30 ;
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Réponse
Rappels relatifs au cumul d’activités dans la fonction publique
Par principe, tout fonctionnaire se doit de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
En dehors des cas autorisés par la loi (exceptions au cumul, limitativement énumérées par l’article 25 septies du statut général) le principe d’interdiction du cumul d’activités est d’application stricte.
Tous les agents publics sont concernés par cette restriction, y compris les agents contractuels auxquels ces obligations déontologiques sont rendues expressément applicables.
Cumul d’activités d’un agent suspendu de ses fonctions pour défaut d’obligation vaccinale
Dans le cadre de la crise sanitaire, le législateur est venu instaurer une obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les professionnels exerçant en établissements sanitaires et médico-sociaux.
Sauf exceptions (production d’un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination), les agents ne répondant pas aux conditions fixées par la réglementation ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions et peuvent donc être suspendus en conséquence.
Aucune précision n’est toutefois apportée par les textes légaux et réglementaires concernant les règles de cumul d’activités durant la période de suspension dont un agent public ferait l’objet, ni par les textes légaux et réglementaires. Les différents documents publiés par le Gouvernement sont également silencieux à ce sujet.
À cet égard, il est toutefois possible d’adopter un raisonnement par analogie avec la suspension prononcée dans l’attente d’une procédure disciplinaire. Bien que le Gouvernement ait rappelé que la suspension pour défaut d’obligation vaccinale ne doive pas être confondue avec la suspension pour faute grave (applicable aux agents titulaires comme contractuels ), ces deux régimes semblent pouvoir être rapprochés quant à leurs incidences en matière d’interdiction de cumul d’activités.
Pas d’interdiction de cumul d’activités pour un agent suspendu
La jurisprudence considère que la suspension place l’agent dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de ses fonctions, mais n’a pas pour effet de l’empêcher de travailler ailleurs, puisqu’il cesse, par là même, d’être soumis à l’interdiction de cumul. Ce principe est valable pour tout agent public, qu’il soit titulaire ou contractuel, et même à l’égard des praticiens hospitaliers.
Cette solution s’appuie sur une jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat rappelant que :
- Dans la mesure où elle constitue une simple mesure conservatoire et non une sanction disciplinaire, la suspension de l’agent met fin à l’interdiction du cumul entre ses fonctions
publiques et une activité privée rémunérée. - En conséquence, lorsque des sommes doivent éventuellement être remboursées à l’agent à l’issue de la suspension, l’Administration n’est pas autorisée à déduire le montant des ressources que l’agent a pu tirer pendant sa suspension d’une activité privée régulièrement exercée.
Ce raisonnement s’explique par le fait que l’interdiction de cumul d’activités est conçue comme une mesure de protection du service public (l’agent doit se consacrer exclusivement à sa fonction). Cette exigence cède donc dans le cas où la suspension de l’agent est prononcée.
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