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Visioconférence pour l’organisation des examens et concours – Covid-19

Une nouvelle ordonnance permet l’utilisation de la visioconférence pour l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19

TEXTES :

  • Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
  • Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

Publication au journal officiel : le 26 décembre 2020.

L’Ordonnance n° 2020-1694 a été prise sur le fondement de l’article 10 de la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Elle vise à prolonger et adapter les dispositions de l’Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Le rapport au Président de la République sur cette ordonnance précise que « dans la fonction publique, la crise sanitaire a provoqué un décalage des calendriers de concours et examens, accentué dans certains cas lors de la deuxième période de confinement. Dès lors que la résorption de ce décalage ne pourra s’effectuer que dans la durée, il convient toujours d’autoriser l’adoption de mesures propres à permettre à la magistrature, aux administrations, établissements et collectivités de pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile pour assurer la continuité du service public ».

Ainsi, les articles 7 et 8 de l’Ordonnance n° 2020-1694 permettent de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité de traitement des candidats, jusqu’au 30 avril 2021 inclus.

Le Décret n° 2020-1695, entré en vigueur le 1er janvier 2021, fixe quant à lui la procédure applicable pour l’adaptation des modalités d’accès, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves ainsi que les garanties techniques et procédurales permettant d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude.

Attention, ces adaptations doivent être portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 semaines avant le début des épreuves.

Les voies d’accès aux corps, grades et emplois concernés par ces dispositions

L’article 7 de l’Ordonnance indique que ces adaptations peuvent notamment porter sur les examens, concours, épreuves, sélections et modalités d’obtention d’une qualification ou d’un diplôme, préalables à l’affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadre d’emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu’ils interviennent au cours ou à l’issue d’une période de formation au sein d’une école de service public.

De façon plus précise, l’article 1er du Décret n° 2020-1695 précise que ces dispositions sont applicables aux voies d’accès, en cours ou ouvertes pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 inclus, mentionnées au sein de son annexe soit, pour la FPH :

  • Les recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l’article 27 de la Loi n° 86-33 ;
  • Les concours mentionnés à l’article 29 de la même loi ;
  • Les recrutements sans concours mentionnés à l’article 32 de la même loi ;
  • Le recrutement par le parcours d’accès mentionné à l’article 32-2 de la même loi ;
  • L’accès direct à la hiérarchie des corps mentionné à l’article 33 de la même loi ;
  • Les examens professionnels mentionnés au 1° de l’article 35 et au 2° de l’article 69 de la même loi ;
  • Les concours mentionné au 3° de l’article 69 de la même loi ;
  • Les concours d’accès aux cycles préparatoires mentionnés à l’article 13 du Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (directeur des soins), aux articles 7 des Décrets n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 (attachés d’administration hospitalière), n° 2005-921 du 2 août 2005 (DH) et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 (DESSMS) ;
  • Les nominations au choix dans le corps des directeurs d’établissement public de santé et des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux mentionnées aux articles 11 des décrets du 2 août 2005 et 26 décembre 2007 précités.

Aussi, pour les trois versants de la fonction publique, cela peut également concerner :

  • Les recrutements réservés mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
  • Le recrutement prévu en application de l’article 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
  • Le recrutement prévu en application de l’article 91 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
  • Le recrutement prévu en application de l’article 93 de la même loi ;
  • Les examens, concours, épreuves, sélections, modalités d’obtention d’une qualification ou d’un diplôme préalables à l’affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadres d’emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu’ils interviennent au cours ou à l’issue d’une période de formation au sein d’une école de service public ou d’un établissement relevant du livre VII du code de l’éducation.

Le recours à la visioconférence

Conformément à l’article 7 du décret, il est possible d’appliquer les dispositions du Décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’Etat sous certaines conditions énumérées par cet article.

L’autorité compétente peut recourir à la visioconférence nonobstant :

  • La nature de l’épreuve mentionnée au premier alinéa de l’article 1er du Décret n° 2017-1748 ;
  • L’absence de la publication mentionnée au premier alinéa de l’article 3 du Décret n° 2017-1748 ;
  • L’absence de mention permettant d’y recourir au sein de l’arrêté ou de la décision d’ouverture ;
  • L’absence de demande préalable du candidat en application du dernier alinéa de l’article 3 ou de l’article 4 du Décret n° 2017-1748 ;
  • Les dispositions de l’arrêté pris pour l’application de l’article 8 du Décret n° 2017-1748.

Le recours à la visioconférence peut être mis en place pour les candidats dont la situation le nécessite par décision de l’autorité organisatrice, sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l’ensemble des candidats auxquels ce bénéfice est accordé dans le respect des garanties prévues par les articles 13 et 14 et, le cas échéant, par l’article 15 du Décret n° 2020-1695.

Pour le recrutement dans les emplois ouverts aux agents contractuels régis par le Décret n° 91-155 du 6 février 1991, le recours à la visioconférence pour l’audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l’autorité compétente.

D’une façon générale, le recours à la visioconférence doit respecter les garanties prévues à l’article 6 du Décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 et satisfaire aux conditions prévues à l’article 13 du Décret n° 2020-1695. En cas d’utilisation d’un local, celui-ci doit également satisfaire aux garanties prévues par ce décret.

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