Publié le

Versement du forfait mobilité durable (FMD) pour un agent démissionnaire

Rappel de l'objet de la demande

Un agent démissionne d’un établissement mais a bien rempli les conditions pour percevoir le FMD que celui-ci verse généralement au début de l’année suivante

  • L’établissement est-il redevable du versement du forfait mobilité durable (FMD) après démission ?
  • Si cet agent ne fait plus partie des effectifs, l’établissement doit-il quand même lui verser (lors du solde de tous comptes par exemple) ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), article L. 723-1 ;
  • Code du travail (CT), articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ;
  • Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale ;
  • Arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat.

Réponse

Le Code général de la fonction publique indique que les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du Code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par Décret.

Pour la fonction publique territoriale, il convient alors de se référer au Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, ainsi qu’à l’Arrêté du 9 mai 2020.

Ainsi, en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du Code du travail, les agents territoriaux ainsi que les agents recrutés sur un contrat de droit privé peuvent bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous forme d’un forfait mobilités durables :

  • avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ;
  •  avec leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l’article R. 311-1 du Code de la route ;
  • en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu’utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l’ article R. 3261-13-1 du Code du travail.

Les modalités d’octroi du FMD sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public dans les conditions prévues par le Décret susvisé.

Pour pouvoir prétendre à ce FMD, les agents doivent utiliser l’un des moyens de transport éligibles pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile. Ce nombre est actuellement fixé à 30 jours par l’Arrêté du 9 mai 2020.

Le bénéfice du FMD est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l’utilisation de l’un des moyens de transport précités.

Il est effectivement prévu par la règlementation que :

« Le « forfait mobilités durables » est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l’article 4 par l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée ».

À ce titre, la DGAFP a indiqué, au sein de sa FAQ, que : « L’agent inscrit au dispositif bénéficie l’année suivante du versement du forfait. Compte tenu des modalités de gestion retenues pour le dispositif (déclaration préalable puis versement l’année suivante), les employeurs procèdent au versement du montant du FMD en une seule fraction, afin de conserver au dispositif sa lisibilité ».

Enfin, le montant du FMD est proportionnel au nombre de déplacements domicile-travail réalisés par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du versement du forfait.

Depuis le 1er janvier 2022, il existe trois montants distinct :

  • 100 € lorsque l’utilisation du moyen de transport est comprise entre 30 et 59 jours ;
  • 200 € lorsque l’utilisation du moyen de transport est comprise entre 60 et 99 jours ;
  • 300 € lorsque l’utilisation du moyen de transport est d’au moins 100 jours.

La DGAFP a précisé que « ce barème s’est substitué au dispositif de modulation du montant du forfait et du nombre minimal de déplacement à proportion de la durée de présence de l’agent dans l’année, dans les hypothèses où celui-ci a été recruté, radié des cadres, ou placé dans une position autre que la position d’activité en cours d’année (suppression des articles 7 des décrets n° 2020-543 du 9 mai 2020 et n° 2020-1547 et n°1554 du 9 décembre 2020) ».

Conclusion

L’établissement est-il redevable du versement du forfait mobilité durable (FMD) après démission ?

OUI si l’intéressé répond aux conditions lui permettant de pouvoir y prétendre.

• Si cet agent ne fait plus partie des effectifs en 2025, l’établissement doit-il quand même lui verser (lors du solde de tous comptes par exemple) ?

OUI. Le FMD est versé au titre de l’année N, mais doit être versé en année N+1. Partant, l’agent répondant aux conditions pour pouvoir y prétendre en année N, même s’il n’est plus dans vos effectifs à compter du 1er janvier de l’année N+1, doit bien toucher ce forfait en fonction des jours pour lesquels il a utilisé l’un des moyens de transport visé par la règlementation. Concernant les modalités d’un tel versement, aucune précision n’est faite. À noter que le versement du FMD est exonéré de cotisations et de contributions sociale et d’impôts sur le revenu.

Demande de démonstration

Contenu protégé

Demande de démonstration

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03 20 32 99 99, soit en remplissant le formulaire ci-dessous.

J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler