Rappel de l'objet de la demande
À qui incombe le transport d’un patient hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’Etat ?
Textes de référence
- Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 ;
- Article L.3213-1 du Code de la santé publique ;
- Article L.3222-1 du Code de la santé publique ;
- Décret n°2019-593 du 14 juin 2019 portant sur la prise en charge des transports
Réponse
Le décret n°2019-593 du 14 juin 2019 portant sur la prise en charge des transports de patients apporte aujourd’hui une réponse claire à votre question. En effet, l’article 2 de ce décret complète les dispositions de l’article D.162-17-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit aujourd’hui que le transport des patients admis en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État (SDRE) doit être prescrit par l’établissement qui accueille le patient.
Toutefois, ces nouvelles dispositions ne valent que pour les admissions survenues après l’entrée en vigueur de ce décret, soit à partir du 17 juin 2019.
Dans le but d’apporter une réponse complète à votre question, vous trouverez ci-après le raisonnement qui devait être suivi avant l’entrée en vigueur de ce texte pour répondre à votre interrogation. Ce raisonnement demeure applicable à l’ensemble des admissions en SDRE survenues avant le 17 juin 2019. Il peut donc vous être utile d’en prendre connaissance.
Avant le décret du 14 juin 2019, aucun texte ne répondait explicitement à la question posée. Un raisonnement par analogie était donc nécessaire. À cette fin, il était indispensable de se référer à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique qui dispose dans son alinéa 1er que « le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié (…) l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ils désignent l’établissement (…) qui assure la prise en charge de la personne malade ».
On en déduisait que le placement en soins psychiatriques procède d’une décision de l’autorité administrative (Préfet ou Maire) qui est responsable de sa bonne exécution. Dès lors l’organisation du transport, sa prise en charge financière ainsi que les responsabilités juridiques qui en découlent incombaient à l’autorité administrative à l’origine de la décision.
Cette interprétation se confirmait à la lecture de l’article L.3222-1- du Code de la santé publique selon lequel : « Les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète (…) peuvent être prises en charge et transportées dans un établissement de santé (…) sans leur consentement lorsque cela est strictement nécessaire et par des moyens adaptés à leur état ».
Les moyens dont il est fait état sont : le transport sanitaire approprié au besoin, l’assistance de la force publique. Ces modalités de transport et d’accompagnement constituent le mode d’exécution de la décision prise par l’autorité administrative. En conséquence, l’établissement d’accueil qui organisait le transport du patient exécutait une décision de l’autorité administrative qui en a la charge. Cette interprétation était recevable, sauf en cas de précision par l’autorité administrative dans son arrêté que le transport incombait à l’établissement psychiatrique d’accueil.
C’était effectivement dans ce sens que Ministère de la santé avait répondu (réponse publiée dans le JO Sénat du 28/112/2000, p.4500) à une question écrite émanant de M. Henri de Raincourt (question écrite n°26888, publiée dans le JO Sénat du 20/07/2000, p.2556). Il s’agissait en l’espèce d’une sollicitation portant sur le transport des détenus faisant l’objet d’une mesure hospitalisation d’office (question posée sous l’égide de la loi du 27 juin 1990) ainsi que sur la place des établissements de santé dans le transport et l’accueil des détenus atteints de troubles mentaux.
À cette question le Ministère répondait : « que d’une manière générale, le transport des malades mentaux faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office est effectué par les établissements hospitaliers d’accueil. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé que le directeur d’établissement se borne à exécuter la décision préfectorale et ne prend pas de nouvelle décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en admettant un patient ayant fait l’objet d’un arrêté d’hospitalisation d’office. Dans certains départements, le préfet précise systématiquement dans son arrêté que le transport incombe à l’établissement psychiatrique d’accueil ».
Le Ministère, en visant la lettre ministérielle n°990273 du 26 juillet 1999, indiquait que « le transport de retour en détention d’un détenu, faisant l’objet d’une levée d’hospitalisation d’office, ne relève pas de la responsabilité des personnels hospitaliers. En revanche, dès lors qu’un détenu n’est plus susceptible de demeurer dans un établissement pénitentiaire (…), l’autorité préfectorale fait procéder à son hospitalisation dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes hospitalisées sans leur consentement (…) ici, il apparait légitime que ce soit le personnel infirmier de l’établissement de santé d’accueil qui se charge d’assurer le transport du malade de l’établissement pénitentiaire à celui de soins psychiatriques (…). »
On déduisait de cette réponse que lorsque le patient relève juridiquement du statut de détenu, il appartient au Préfet d’assurer son transport, en revanche, lorsque le détenu ne relève plus de ce statut juridique mais de celui de patient, il relève dès lors de la responsabilité de l’établissement de santé.
En d’autres termes, le critère qui semblait se dégager de ce raisonnement est celui de l’autorité qui prend la décision et le contexte dans lequel la décision est prise. Ainsi, dans l’hypothèse d’une hospitalisation sans consentement sur décision du Représentant de l’Etat, il s’agit d’exécuter une décision de l’autorité administrative. Le mode d’exécution choisi relève de sa responsabilité sauf décision expresse et contraire. Il en aurait été autrement si la décision est prise par exemple par le directeur de l’établissement de santé.
Conclusion
Aujourd’hui, le décret du 14 juin 2019 affirme que le transport des patients admis en soins SDRE incombe à leur établissement d’accueil. Ces dispositions ne valent cependant que pour les admissions prononcées à compter du 17 juin 2019.
Pour les admissions prononcées avant cette date, la réponse à votre question résultait d’un raisonnement par analogie qui permettait d’indiquer que dans le cas d’une mesure de soins psychiatriques sur décision d’un Représentant de l’Etat, le transport du patient incombait à l’autorité administrative, sauf décision explicitement contraire.
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