Rappel de l'objet de la demande
Certains agents sollicitent parfois un avancement d’échelon exceptionnel au cours de leur carrière. Face au silence des textes de la fonction publique hospitalière (FPH), cette progression anticipée est-elle légalement envisageable ? Décryptage des règles statutaires applicables.
Textes de référence
• Code général de la fonction publique (CGFP), articles L.522-2 et L.522-3 ;
• Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), article L.242-1 ;
• Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 148.
Eclairage juridique
❖ Etat du droit antérieur : avancement d’échelon jusqu’en 2016
Jusqu’à cette date, l’avancement d’échelon était fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle. Pour chaque échelon, il était prévu une durée maximale et une durée minimale de carrière, l’avancement pouvant être prononcé : à l’ancienneté minimale, intermédiaire ou maximale.
On distinguait ainsi deux modalités :
– L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale (accordé de plein droit une fois le temps maximum dans l’échelon atteint) ;
– L’avancement d’échelon à l’ancienneté réduite (sur demande du fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie).
C’est cette seconde hypothèse qui correspondait à un avancement anticipé / exceptionnel.
❖ Règles en vigueur : avancement d’échelon depuis 2016
Ce système a été réformé et l’avancement d’échelon se fait désormais, en principe, selon un système de progression dit à cadencement unique : les durées minimale et maximale dans l’échelon ont été supprimées et remplacées par une durée unique d’avancement.
Principe : l’avancement d’échelon est accordé de plein droit, en fonction de la seule ancienneté.
Exception : par dérogation, l’avancement d’échelon peut aussi être prononcé en fonction de la valeur professionnelle, mais seulement (double condition) pour certains corps dont le statut particulier le prévoit et en nombre limité (selon des modalités de contingentement fixées par voie réglementaire).
Cette mesure nécessite donc un décret d’application (non paru à ce jour).
À l’heure actuelle, aucun statut particulier ne prévoit in fine de telle dérogation. L’avancement d’échelon selon la valeur professionnelle n’est donc pas possible pour le moment dans la FPH.
L’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) se trouve en situation de compétence liée de ce point de vue, sans marge d’appréciation : l’avancement d’échelon est de droit, dès que l’ancienneté requise est atteinte, et seulement à ce stade.
En conséquence, accorder un avancement d’échelon anticipé (à un agent qui ne disposerait pas de l’ancienneté nécessaire pour y prétendre) sera constitutif d’une décision illégale.
Un établissement hospitalier ne peut en aucun cas procéder par anticipation à l’avancement d’un fonctionnaire (en raison du caractère illégal de toute décision à effet rétroactif).
Si de tels avancements ont été accordés (sciemment ou par erreur), à des agents ne répondant pas aux conditions pour y prétendre, cette décision, même illégale, deviendra définitive après 4 mois. Par exemple, si l’administration accorde 1 mois de réduction d’ancienneté à l’un de ses agents afin qu’il « puisse bénéficier d’un avancement d’échelon anticipé, une telle décision est créatrice de droits » à son profit. Passé le délai de 4 mois, l’autorité administrative ne peut plus rapporter cette décision.
En pratique, certaines administrations procèdent parfois de la sorte (en accordant des avancements anticipés, bien que cela soit parfaitement irrégulier), notamment pour des agents partant prochainement à la retraite (même s’il faut rappeler que l’agent doit avoir passé au moins 6 mois dans son nouvel échelon pour que celui-ci puisse être pris en compte dans ses droits à pension).
Synthèse
• Un fonctionnaire hospitalier peut-il bénéficier d’un avancement d’échelon exceptionnel ?
NON. L’avancement d’échelon s’effectue de droit, selon une durée fixe (règle de « cadencement unique » : il n’y a plus possibilité d’accorder un avancement anticipé au mérite).
Seule l’ancienneté et la durée dans l’échelon permettent de prononcer l’avancement à l’échelon supérieur. La valeur professionnelle n’est plus prise en compte comme critère (sauf si le statut particulier le prévoit et selon un contingent fixé par décret : dérogation non applicable à ce jour).
L’employeur est en situation de compétence liée pour refuser une telle demande. Une décision exceptionnelle d’avancement ne peut aujourd’hui être fondée sur aucune disposition en vigueur dans la FPH (illégal car sans fondement, et contraire aux articles L.522-2 et L.522-3 du CGFP).
NOTA BENE : la situation est différente pour les contractuels car ils ne sont pas liés par les grilles (l’employeur sera donc libre de réévaluer leur rémunération en passant directement d’un équivalent échelon 3 à un équivalent échelon 5 par exemple). Pour les fonctionnaires, cela est interdit et il n’y a aucune autre alternative, si ce n’est de jouer sur les leviers du régime indemnitaire (pour notamment valoriser, à la hausse, la rémunération de l’agent en considération de sa valeur professionnelle).
Demande de présentation




