Rappel de l'objet de la demande
Un agent stagiaire est en accident de travail depuis 2016 et a été consolidé en mars 2021 par la commission de réforme, avec une date d’effet à début 2020 (avec un taux d’IPP).
Il a été positionné en maladie ordinaire à compter de cette date. L’agent reprend ses fonctions en avril 2021.
Comment doit-il être rémunéré entre début 2020 et avril 2021 ?
Textes de référence
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, article 21 bis ;
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
- Guide pratique des procédures pour accidents de service, maladies professionnelles, DGOS.
Réponse
Concernant le type de congé maladie
Au préalable, conformément à l’article 31 du Décret n° 97-487, l’agent stagiaire a droit au congé de maladie (CMO), au congé de longue maladie (CLM) et au congé de longue durée (CLD), ainsi qu’au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.
L’article 21 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l’Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, a introduit le CITIS dans la fonction publique hospitalière :
« I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. […]
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. […] ».
Ce dispositif est toutefois resté quelque temps inapplicable dans son ensemble, à défaut de décret d’application.
Désormais, conformément au Décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au CITIS dans la fonction publique hospitalière, entré en vigueur à compter du 16 mai 2020, le fonctionnaire en CMO, CLM ou CLD à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme.
ATTENTION : Toute prolongation postérieure à l’entrée en vigueur du décret est accordée dans le cadre des dispositions relatives au CITIS.
Sur la fixation de la date de consolidation
La stabilisation de l’état de santé de l’agent peut prendre différentes formes, comme cela est rappelé au sein du guide réalisé par la DGOS sur les accidents de service et les maladies professionnelles :
- Guérison totale avec retour à l’état de santé antérieur à l’accident ou la maladie ;
- Consolidation ou guérison partielle avec des séquelles liées à l’accident ou à la maladie ;
- Incapacité permanente de continuer toutes fonctions.
La consolidation correspond à un état de santé stabilisé qui a atteint un stade auquel il ne peut plus s’améliorer et ne nécessite plus de soins en dehors de soins d’entretien visant à ce qu’il ne se dégrade pas.
De jurisprudence constante, les avis rendus par les commissions de réforme constituent de simples avis consultatifs destinés à éclairer la prise de décision de l’Administration.
Ce principe se décline notamment en matière d’accident de service. Si à cet égard l’employeur public s’aligne généralement sur la date de consolidation fixée par le médecin expert ou les instances médicales, il ne s’agit pas d’une obligation réglementaire.
Le juge administratif a en effet rappelé que « lorsqu’elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis ; que le pouvoir de décision appartient à l’autorité administrative dont relève l’agent, éclairée par cet avis ».
De cette autonomie découle un principe de responsabilisation : la fixation de la date de consolidation par l’autorité compétente reste susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, même lorsqu’elle s’appuie sur l’avis de la commission de réforme et/ou sur l’avis du médecin expert.
Bien que cette solution ait été dégagée à l’égard de la fonction publique territoriale, elle s’avère parfaitement transposable à la fonction publique hospitalière. Le Conseil d’Etat fonde en effet son raisonnement sur l’article 16 du Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (FPT), rédigé en des termes quasi-identiques à ceux de l’article 21 du Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 (FPH).
Rappelons que l’entrée en vigueur du CITIS modifie ces procédures et les hypothèses dans lesquelles la commission de réforme devra être consultée. Désormais, il convient de soumettre le dossier à un médecin agréé pour déterminer la date de consolidation.
La compétence de la commission de réforme reste en revanche maintenue dans le cadre de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).
Sur la fin du congé suite à l’accident de service
La consolidation ne signifie pas forcément que l’agent est apte à reprendre ses fonctions. Par conséquent, la date de fin du congé attribué ne coïncidera pas forcément avec la date de consolidation.
En ce sens, la DGOS présente un exemple au sein du guide précité, reproduit ci-dessous (page 36) :
Cette hypothèse se retrouve également dans le raisonnement des juridictions administratives :
- CAA Marseille, 11 février 2021, n° 19MA03111 : L’état de santé de l’agent a été déclaré consolidé le 5 juin 2011. Le maire a décidé de placer cet agent en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2011 en se fondant notamment sur l’avis de la commission de réforme qui ne s’est toutefois pas prononcée sur l’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 6 juin 2011, alors que l’imputabilité au service de son état de santé avait été jusqu’alors reconnue du fait de la même symptomatologie. Il y a donc eu une erreur d’appréciation du maire.
- CAA Lyon, 25 août 2020, n° 18LY01870 : Le bénéfice du congé de maladie pour accident service est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service. L’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’affection d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état antérieur détermine, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé. En l’espèce, l’agent devait donc être maintenu à plein traitement puisque ses arrêts maladie étaient en lien direct et certain, quoique non exclusif, avec son accident de service du 15 juin 2012.
- CAA Bordeaux, 6 juillet 2020, n° 18BX03259 : L’état de santé de l’agent a été déclaré consolidé le 17 août 2015. Le juge indique que cela signifie seulement que l’état de santé est considéré comme stabilisé à compter de cette date mais nullement que la pathologie a disparu. En l’espèce, l’EHPAD l’a ensuite positionné en congé maladie ordinaire sans maintien de son plein traitement, sans démontrer que la poursuite de l’inaptitude au travail serait issue d’une autre pathologie que celle qui a été déclarée imputable au service. Par conséquent, le juge a estimé que l’agent tirait des dispositions de l’article 41 de la Loi n° 86-33 le droit d’être maintenu en congé spécial de maladie ordinaire avec bénéfice de son plein traitement jusqu’à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.
Par conséquent, le juge peut sanctionner une décision mettant fin à la prise en charge au titre de l’accident de service si les arrêts, même postérieurs à la consolidation, s’avèrent être en lien direct et certain avec l’accident de service.
Il sera mis fin à celui-ci lorsque l’agent reprendra ses fonctions ou, en cas d’impossibilité, jusqu’à sa mise à la retraite.
L’administration qui requalifie une période en congé de maladie ordinaire a posteriori doit être en mesure de justifier de cette prise de position, sous peine d’encourir un risque d’annulation de la procédure.
Une telle décision pourra se justifier à l’aide des avis médicaux, de la commission de réforme et des médecins experts sollicités.
Sur la rémunération de l’agent en congé maladie
Dans l’hypothèse où les arrêts postérieurs à la date de consolidation sont toujours en lien direct et certain avec l’accident de service, l’établissement doit maintenir le plein traitement de l’agent concerné jusqu’à sa reprise en service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
A contrario, si des avis médicaux précisent qu’à compter de cette même date, les arrêts de travail ne sont plus liés à cette pathologie mais à une autre (par exemple : uniquement lié à un état antérieur), les arrêts de travail pourront éventuellement être requalifiés en congé de maladie ordinaire. Ainsi, la rémunération de l’agent dépendra de la régularisation effectuée par l’Administration.
À noter que le congé de maladie ordinaire peut avoir une durée totale d’un an pendant une période de douze mois consécutifs. L’agent concerné perçoit l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, puis un traitement réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. L’article 41, 2° de la Loi n° 86-33 précise que le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement (SFT) et de l’indemnité de résidence (IR).
Si toutefois la période à régulariser se trouve être plus conséquente ou si les droits à congé maladie sont amoindris, il arrive que l’Administration ait à placer l’agent en position de disponibilité à titre rétroactif afin de régulariser la situation de l’agent.
Or, dans cette position, l’intéressé perd l’ensemble des attributs de la position d’activité : il ne perçoit donc plus ni son traitement, ni les primes et indemnités dont il bénéficiait.
Néanmoins, l’agent ayant épuisé ses droits à une rémunération statutaire peut toutefois bénéficier de l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS). Ces indemnités sont versées par l’établissement employeur et non par l’assurance maladie.
NOTA BENE : La durée d’indemnisation ne peut excéder une durée de 3 ans (durée maximum d’indemnisation prévue à l’article R. 323-1, 2° du CSS) et que les périodes indemnisées au titre de la protection sociale des fonctionnaires sont incluses dans cette durée.
Conclusion
La rémunération de l’agent stagiaire entre 2020 et avril 2021 dépendra de la régularisation qui sera effectuée par l’établissement.
S’il est décidé, en fonction des avis médicaux, que les arrêts postérieurs à la date de consolidation ne sont plus en lien direct et certain avec l’accident de service, votre établissement placera l’agent en congé de maladie ordinaire et versera la rémunération de l’agent en conséquence, soit en principe trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement.
Suite à ces douze mois de congé maladie, si l’agent est positionné en disponibilité afin de régulariser sa situation jusqu’à la date de sa reprise, il bénéficiera d’une indemnité journalière versée par l’établissement (souvent appelée « prestation en espèce » au niveau des logiciels de paie).
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