Rappel de l'objet de la demande
Les délibérations des conseils régionaux peuvent-elles déroger aux règles définies, par voie d’arrêtés ministériels, en matière de remboursement et indemnisation des trajets réalisés dans le cadre des stages des étudiants en soins infirmiers ?
Textes de référence
- Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- Arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Circulaire D.G.S./2C/D.H.O.S./P2 n° 2001/475 du 3 octobre 2001 relative aux études conduisant
au diplôme d’Etat d’infirmier ; - Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-363 du 21 juin 2002 complétant la circulaire DGS/2 C/DHOSP/P 2
n° 2001-475 du 3 octobre 2001 relative aux études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier - La loi du 13 août 2004 (loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales) a donné compétence aux régions pour les formations initiales sanitaires et sociales. Cette loi précise notamment la compétence régionale en matière d’indemnités de stage et frais de déplacements pour l’obtention du diplôme d’Etat d’Infirmier.
Réponse
En effet, la réalisation de stages ouvre droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une indemnisation ainsi qu’à un remboursement des frais de transport.
Ces règles ont fait l’objet de nouvelles précisions réglementaires suite à la publication de l’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 au sein duquel est inséré un article 41-1. En la matière, celui-ci dispose que :
« Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
- le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l’institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
- le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l’institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ;
- le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d’un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ;
- en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l’arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
- lorsque l’étudiant détient un titre d’abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.
Le remboursement est assuré sur justificatif. »
En d’autres termes, sont pris en charge les trajets effectués par le biais de transports en commun ou de certaines catégories de véhicules (automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs).
Les modalités de remboursement des frais afférents sont alors de deux ordres :
- Lorsque lesdits transports donnent lieu à l’utilisation d’un titre d’abonnement, celui-ci est remboursé proportionnellement à la durée effective de stage.
- Lorsque lesdits transports donnent lieu à l’utilisation d’un véhicule personnel, l’étudiant en soins infirmiers stagiaire percevra une indemnisation financière sous la forme d’indemnités kilométriques.
L’arrêté du 31 juillet 2009 pose toutefois plusieurs limitations quant à l’ouverture des droits à remboursement des déplacements.
Ainsi, les déplacements effectués en stage ne pourront donner lieu à remboursement qu’à la double condition que:
- le stage soit effectué dans une commune différente de celle de l’IFSI,
- mais dans la même région ou une région limitrophe.
Par ailleurs, le trajet pris en compte pour le calcul du remboursement des frais de déplacement est basé sur le parcours le plus court entre :
- IFSI – Lieu de stage
- Lieu de domicile (résidence principale / étudiante / parentale) – Lieu de stage
Enfin, l’article 41-1 de l’arrêté précise qu’il ne sera procédé aux remboursements que sur la base de la transmission préalable de justificatifs.
Or, nonobstant la compétence reconnue aux conseils régionaux par la loi du 13 août 2004 en la matière, on pourra noter que l’arrêté du 31 juillet 2009 n’opère pas de distinction en termes de distance ou même fréquence des trajets pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 41-1.
La formulation retenue au dernier alinéa de ce texte indiquant uniquement que « le remboursement est assuré sur justificatif », il pourrait en être déduit que les remboursements ont lieu sur la base des frais réels engagés par les étudiants en soins infirmiers.
À cet égard, il conviendra de souligner qu’une circulaire ministérielle du 3 octobre 2001 précisait initialement que : « S’agissant des modalités de remboursement, l’étudiant doit produire ses titres de transport ou d’abonnement pour être remboursé de ses frais de déplacement. Si le lieu de stage n’est pas desservi par les transports en commun, et dans ce cas seulement, le remboursement des frais de déplacement s’effectue sur la base des indemnités kilométriques pour un trajet aller et retour hebdomadaire. »
Or, une circulaire rectificative de juin 2002 est venue corriger une erreur matérielle quant à cette notion de trajets hebdomadaires :
« Comme il l’a été précisé aux DRASS lors de leurs conférences mensuelles, je vous confirme la rectification d’une erreur matérielle page 6 de la circulaire du 3 octobre 2001 : si le lieu de stage n’est pas desservi par les transports en commun, et dans ce cas seulement, le remboursement des frais de déplacement s’effectue sur la base des indemnités kilométriques pour un trajet aller et retour quotidien et non hebdomadaire, comme indiqué par erreur.
En outre, pour simplifier la gestion des frais de déplacement, et faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif, qui fera l’objet d’une évaluation, vous rappellerez aux instituts et établissements qu’ils peuvent utiliser les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 septembre 2001 : il leur appartient en début d’année de déterminer si un abonnement de transport, particulièrement en milieu urbain, est plus économique qu’un remboursement de chaque transport. Ils peuvent en outre déterminer si les horaires de transports en commun sont inadaptés aux horaires de stage des étudiants et admettre dans ce cas également le remboursement sur la base des indemnités kilométriques pour un aller-retour quotidien. »
Partant, les textes ne paraissent pas s’opposer à un remboursement de trajets quotidiens (cette solution ayant toutefois été rendue sous l’empire de la réglementation antérieure à l’article 41-1).
À notre connaissance, la jurisprudence ne s’est toutefois pas prononcée à ce sujet, notamment de par le caractère récent de l’article 41-1, créé par l’arrêté du 18 mai 2017.
Les délibérations des conseils régionaux étant toutefois des actes administratifs susceptibles de recours contentieux, nous rappellerons qu’il demeure possible de saisir le tribunal administratif compétent d’un recours en excès de pouvoir aux fins d’annulation de la délibération litigieuse.
La possibilité de former un tel recours juridictionnel et contester cet acte est toutefois enfermée dans un délai. Ce délai est de deux mois à compter du jour où la délibération a acquis un caractère exécutoire, c’est à dire dès lors qu’il a été procédé à sa publication, à son affichage ou à sa notification.
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