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Promulgation de la Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Une nouvelle loi a été publiée au Journal Officiel le 11 novembre 2021 concernant la vigilance sanitaire. 

TEXTE :

  • Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

Prolongation du cadre juridique de l’urgence sanitaire

La Loi du 10 novembre 2021 reporte au 31 juillet 2022 la caducité des dispositions du code de la santé publique organisant le régime général d’état d’urgence sanitaire. Ce régime, créé à titre provisoire en mars 2020 au début de l’épidémie, devait initialement cesser le 1er avril 2021. Toutefois, une Loi du 15 février 2021 l’a maintenu en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

Ainsi, l’exécutif pourra déclarer par décret pris en conseil des ministres, pour une durée d’un mois (délai à l’issue duquel sa prolongation ne peut être décidée que par le Parlement), le régime d’état d’urgence sanitaire en cas de crise extrême.

En outre, l’application de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et en Martinique est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, compte tenu de la situation sanitaire dégradée dans ces territoires.

Prolongation du régime de sortie de crise

La Loi du 10 novembre 2021 prévoit que le cadre juridique du régime de sortie de crise soit prolongé jusqu’au 31 juillet 2022. Ce régime avait été instauré par la Loi du 31 mai 2021, avant d’être prolongé pour la première fois par la Loi du 5 août 2021.

Dans ce cadre, le Premier Ministre peut prendre certaines mesures sanitaires dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Il peut ainsi limiter les déplacements et l’utilisation des transports collectifs, restreindre les réunions et rassemblements publics ou subordonner la présentation du pass sanitaire pour accéder à certains établissements, services ou commerces.

Le pass sanitaire tel qu’issu de la Loi du 31 mai 2021 ne peut être maintenu que « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 ». La Loi du 10 novembre 2021 impose une seconde condition pour maintenir le pass sanitaire, à savoir que la crise sanitaire doit le justifier au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé. Désormais, le gouvernement devra également prendre en compte plusieurs indicateurs tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.

L’instauration d’une démocratie sanitaire

Le gouvernement devra présenter au plus tard le 15 février 2022 un rapport au Parlement sur les mesures qu’il aura éventuellement mises en oeuvre ainsi que leurs impacts sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport devra alors indiquer les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Un second rapport reprenant les mêmes informations devra être présenté avant le 15 mai 2022. Des rapports d’étapes seront communiqués chaque mois.

De plus, jusqu’au 31 juillet 2022 le gouvernement devra informer le Parlement de l’impact économique de la mise en oeuvre du pass sanitaire en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 des dispositifs mis en oeuvre. Auparavant ce rapport était hebdomadaire désormais il sera mensuel.

Le renforcement des sanctions en cas de fraude au pass sanitaire

A compter de l’entrée en vigueur de la Loi du 10 novembre 2021, le fait de transmettre son pass sanitaire en vue de son utilisation frauduleuse est réprimé, faisant encourir à son auteur une amende de 4ème classe de 135€.

Le gouvernement renforce également les sanctions applicables à l’établissement, la fourniture et l’utilisation de faux pass sanitaires. Le législateur prévoit que ces infractions seront punies d’une peine de de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Au surplus, La Loi du 10 novembre 2021 permet à l’assurance maladie de contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination, comme c’est déjà le cas pour les personnes concernées par l’obligation vaccinale. Le médecin conseil de l’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée pourra assurer ce contrôle, et prendra en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

Précision sur le champ d’application de l’obligation vaccinale

Un débat persistait sur ce point. En effet, la jurisprudence avait considéré que les personnels de crèches et autres halte-garderies étaient soumis à l’obligation vaccinale (TA Cergy-Pontoise, ord., 17 septembre 2021, n° 21111434) tout comme les personnels de la protection maternelle et infantile (TA Pau, ord., 16 septembre 2021, n° 2102411).

Le Conseil d’Etat avait confirmé cette position considérant que les auxiliaires de puériculture sont des professionnels de santé, soumis à obligation vaccinale, et que les autres agents travaillant avec des professionnels de santé sont de facto soumis à obligation vaccinale (CE, ord., 25 octobre 2021, n° 457230).

La Loi du 10 novembre 2021 est venue clarifier les choses adoptant une position différente de celle du Conseil d’Etat. Désormais, pour les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissement et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors de certaines structures, l’obligation vaccinale ne concerne que les professionnels et les personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.

Précisions sur le contrôle du respect de l’obligation vaccinale

En ce qui concerne les salariés et les agents publics, il n’y a pas eu de changement majeur. Le contrôle du respect de l’obligation vaccinale est assuré par leur employeur. Ils peuvent transmettre leur certificat de rétablissement ou de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Pour les élèves et étudiants, désormais le contrôle de l’obligation vaccinale s’effectuera par les responsables de leurs établissements de formation et non plus par l’ARS. Ils peuvent transmettre leur certificat de rétablissement ou de contre-indication au service de médecine préventive et de promotion de la santé, au médecin de l’éducation nationale ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Enfin, pour les autres professionnels soumis à l’obligation vaccinale le contrôle du respect de cette obligation sera effectué par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. S’ils disposent d’un certificat de rétablissement ou de contre-indication, ils le transmettront à l’ARS compétente.

Dans sa décision du 9 novembre 2021, le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 9 de la Loi qui permettait aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire d’accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement.

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