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Prolongation d’activité pour carrière incomplète accordée pour moins de 10 trimestres

Rappel de l'objet de la demande

Dans la fonction publique hospitalière, est-il possible d’accorder une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour seulement 2 trimestres supplémentaires ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), article L.556-5 ;
  • Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), article L.13 ;
  • Code de la sécurité sociale (CSS), article L.161-17-3 ;
  • Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique.

Réponse

L’article L.556-5 du Code général de la fonction publique autorise, sous conditions, un fonctionnaire à bénéficier d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour carrière incomplète.

Un dispositif similaire est prévu pour les agents contractuels, toujours dans la limite de 10 trimestres.

Il ne s’agit pas d’un droit pour l’agent, ce type de prolongation d’activité étant accordé « sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique ». Elle est également doublement plafonnée, et

prend fin de plein droit :

  • Lorsque l’agent peut prétendre à une pension à taux plein ;
  • Et en tout état de cause après une durée maximale de 10 trimestres.

La prolongation d’activité doit ainsi être refusée lorsque l’agent a déjà accompli la durée de services liquidables maximale. De même si l’agent a déjà bénéficié du maximum de 10 trimestres prévu par le dispositif, ou s’il sollicite une prolongation pour un nombre de trimestres excédant ce qui peut lui être accordé. Dans ces situations, l’administration est en situation de compétence liée.

L’autorité administrative dispose aussi d’une marge d’appréciation. L’intérêt du service lui permet de refuser purement et simplement l’octroi de la prolongation d’activité, mais il l’autorise également à limiter le nombre de trimestres accordés. Par exemple, 3 trimestres seulement au lieu des 10 demandés par l’agent, car l’intérêt du service s’opposait à ce qu’il lui soit octroyé davantage.

Le Conseil d’Etat a récemment et formellement confirmé cette solution :

« Lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de 10 trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de pension »

En l’espèce, l’employeur, conformément à sa pratique habituelle, avait choisi de n’accorder des prolongations d’activité que 2 trimestres à la fois, en l’invitant à renouveler sa demande tous les 6 mois (l’agent ayant ainsi bénéficié de 5 prolongations successives pour une durée totale de 10 trimestres).

Le juge a validé cette possibilité. Ainsi, « il est possible à un fonctionnaire de bénéficier de plusieurs prolongations d’activité successives, dans la limite du maximum fixé par le texte et sous réserve des conditions qu’il prévoit, à partir du moment où le lien avec le service n’a pas été rompu ».

Suite à cette décision, la CNRACL a révisé sa position. Elle indique que la prolongation pour carrière incomplète « ne peut excéder 10 trimestres » mais « peut en revanche être plus courte ».

 

Conclusion

OUI, il est possible d’accorder une prolongation pour carrière incomplète pour moins de 10 trimestres (par exemple, 2 trimestres supplémentaires, même si l’agent peut prétendre à plus).

La CNRACL a actualisé sa doctrine sur ce sujet, suite à la décision du Conseil d’Etat de décembre 2023 qui confirmait justement la possibilité d’accorder plusieurs prolongations successives, pour 2 trimestres à la fois, dans la limite des 10 maximum, avec prise en compte dans les droits à pension

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