Rappel de l'objet de la demande
Faut-il verser la prime de service fonction publique hospitalière à un agent en position d’arrêt de travail du 01/01 au 31/12 dans le cadre d’une maladie professionnelle au sein d’un établissement de la FPH ?
Textes de référence
- Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- Arrêté du 18 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Réponse
Rappels liminaires : prime de service 2022
L’Arrêté du 24 mars 1967 prévoit l’attribution aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de la FPH d’une prime de service liée à l’accroissement de la productivité de leur travail.
Pour rappel, la prime de service fait actuellement l’objet d’un régime transitoire depuis 2020 , dans l’attente d’une refonte du mécanisme suite à la suppression de la notation (nouvelles modalités d’attribution ou remplacement par un autre dispositif).
Pour la prime de service 2022, le Ministère a annoncé que ce régime transitoire sera prolongé. L’Arrêté du 18 octobre 2021 devrait donc vraisemblablement être reconduit pour 2022. Pour l’heure, aucun nouveau texte n’a cependant été publié ; un Arrêté modificatif reste encore prochainement attendu en ce sens.
Prime de service en cas d’arrêt pour maladie professionnelle
La prime de service est subordonnée à la présence de l’agent et à l’exercice effectif des fonctions.
Par principe, toute absence donne en principe lieu à un abattement d’une fraction d’1/140e sur le montant de la prime de service.
Par exception, ne donnent pas lieu à abattement les motifs d’absence limitativement énumérés à l’article 3 de l’Arrêté du 24 mars 1967 :
- Les absences inférieures à une demi-journée (une absence de 4h est comptée pour une demi-journée et une absence de 8h pour une journée) ;
- Les congés annuels ;
- Les déplacements dans l’intérêt du service ;
- Les arrêts faisant suite à un accident de service ou une maladie professionnelle ;
- Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
- Les autorisation spéciale d’absence accordée dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Les périodes d’arrêt de travail pour maladie professionnelle constituent donc une dérogation expresse aux règles d’abattement opérés sur la prime de service. Un agent absent pour ce motif ne doit normalement pas subir de réduction du montant de sa prime de service.
Le juge administratif sanctionne systématiquement les établissements qui méconnaissent ces dispositions ou qui édictent des règles, en interne, visant à exclure les agents absents pour cause d’accident de service ou maladie professionnelle du versement de la prime.
Il n’existe que deux exceptions à ce principe :
- Si l’agent, nonobstant son congé imputable au service, ne satisfait pas à la condition d’avoir obtenu, au titre de l’année considérée, une note minimale de 12,5 ;
- Si l’agent, du fait de son congé imputable au service, a été absent sur l’année entière.
En effet, un agent n’a pas droit au versement de la prime de service lorsqu’il n’a exercé aucun service sur l’année (supprimée en totalité). Les textes ne prévoient aucune exception à la condition d’exercice effectif de fonctions pendant l’année considérée.
Cette règle trouve à s’appliquer même lorsque le motif de l’absence n’aurait normalement pas dû donner lieu à abattement (comme les arrêts pour accident de service ou maladie professionnelle).
En revanche, la présence de l’agent pour quelques jours seulement est suffisante pour bénéficier de l’intégralité de cette prime. On pourrait donc imaginer que si l’agent avait été en CITIS du 01/01/2022 au 01/12/2022, il percevrait alors la totalité de la prime de service, sans aucun abattement.
Conclusion
Un agent absent du 01/01 au 31/12, même en arrêt de travail pour maladie professionnelle, n’a donc pas droit au versement de la prime de service.
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