Rappel de l'objet de la demande
Dans le cadre du Décret n°2020-711 du 12 juin instituant la « Prime COVID » pour les personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, comment se décomptent les « jours calendaires » entraînant un abattement :
- Les repos hebdomadaires sont-ils à décompter, ainsi que les jours de repos dans le cadre d’un temps partiel ?
- Quid des agents en ASA à la demande de l’administration pour cause de sous-activité ? Et des agents ayant exercés quelques heures par jour du fait d’une sous-charge de travail ?
Textes de référence
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Réponse
Le Décret n°2020-568 du 14 mai 2020 a institué une prime exceptionnelle au bénéfice des agents présents en établissement public de santé durant la crise sanitaire, dans le but de reconnaître leur forte mobilisation et leur participation à la gestion de cette pandémie.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont dû attendre la publication du Journal Officiel du 13 juin 2020 pour connaître les modalités applicables à leurs structures.
Le Décret n°2020-711 du 12 juin 2020, entré en vigueur le 14 juin 2020, est pris pour l’application de l’article 11 de la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce texte permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ainsi qu’aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée (USLD) et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
NOTA BENE : A titre d’information, les établissements médico-sociaux ont eu la possibilité de verser la prime exceptionnelle Covid par anticipation, sans attendre la publication du texte (Instruction n° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020). L’annexe 10 de cette instruction en détaille les modalités de mise en œuvre et conditions de versement.
Sont visés par ce Décret, les agents publics et les apprentis relevant des établissements et services accueillant des personnes âgées (article L.312-1, 6°du CASF), accueillant des adultes et enfants en situation de handicap (article L.312-1, 2°, 3°, 5° et 7°, 11°, 12° du CASF) ainsi que des établissements médico-sociaux visés au 9° de l’article L.312-1 du CASF (établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARUD), les structures dénommées « lits halte soins santé » (LHSS), les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » (LAM) et les appartements de coordination thérapeutique (ACT)).
Condition d’éligibilité
La prime est versée aux personnels qui ont exercé leurs fonctions de manière effective entre le 1er mars et le 30 avril 2020 (télétravail inclus).
Le Décret prévoit des règles spécifiques pour les agents contractuels et les personnels médicaux. L’article 5, II précise ainsi que « les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet » et le III indique quant à lui que « les agents relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période » fixée du 1er mars au 30 avril 2020.
Règles d’abattement
Elles sont prévues à l’article 7 du Décret n°2020-711.
Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence (soit du 1er mars au 30 avril 2020).
Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que l’absence est constituée par tout motif autre que :
- le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, s’il y a présomption d’imputabilité au virus Covid-19 ;
- les congés annuels (CA) et les congés au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
Les jours calendaires correspondent à tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés.
Le Décret ne prévoit pas d’autre mécanisme de proratisation pour le calcul de la prime en dehors des absences énumérées au dernier alinéa de cet article.
La prime exceptionnelle Covid constitue un dispositif récent, sur lequel la jurisprudence n’a pas encore été amenée à se prononcer. L’interprétation du juge administratif est attendue sur certains points liés à l’octroi de cette prime (notamment s’agissant de la présomption d’imputabilité et du lien de causalité direct ou indirect entre l’arrêt maladie et le coronavirus).
La formulation retenue à l’article 7 du Décret n° 2020-711 laisse entendre que les motifs d’absence n’entrainant pas d’abattement sont d’interprétation stricte (liste limitative) sans préciser davantage ce qui doit être considéré comme un jour d’ « absence » ou non.
Concernant les repos hebdomadaires :
Les établissements sont soumis à des obligations règlementaires en matière de temps de travail. Ainsi, l’article 6 du Décret n°2002-9 prévoit que les agents bénéficient d’un nombre de jours de repos fixé à quatre jours pour deux semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
L’octroi de jours de repos constitue une obligation pour les établissements. Selon nous, il ne s’agit donc pas de jours d’absence tels que l’entend l’article 7 du Décret n°2020-711.
Ainsi, ces jours de repos ne sont pas à comptabiliser dans les absences entrainant un abattement puisqu’il s’agit d’un repos prévu par la règlementation et non d’une absence à l’initiative de l’agent.
Concernant les repos liés au temps partiel :
Le Décret ne prévoit pas l’hypothèse des agents à temps partiel, ni une éventuelle proratisation de la prime exceptionnelle dans ce type de situation.
Comme cela a été développé précédemment, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective pendant une durée, le cas échéant cumulée d’au moins 30 jours
calendaires équivalents à un temps plein ou complet sur la période allant du 1er mars au 30 avril 2020. Ainsi, un agent contractuel à mi-temps du 1er mars au 30 avril bénéficiera de la totalité de la prime exceptionnelle puisqu’il aura normalement effectué le minimum demandé de 30 jours calendaires en ETP sur la période évoquée. Le raisonnement est le même pour les personnels médicaux s’ils effectuent au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la même période.
Pour les agents titulaires, le Décret ne mentionne rien de spécifique concernant leur quotité. La FHF a apporté sa réponse sur le sujet au sein de la FAQ sur la prime COVID dans le secteur sanitaire (qu’il est possible de transposer au secteur social et médico-social). Selon elle, les fonctionnaires bénéficient de l’intégralité de la prime, quelle que soit leur quotité de travail, dès lors qu’ils ont été présents en établissement public de santé du 1er mars au 30 avril. Pour la FHF, il n’y a donc pas d’abattement à effectuer pour les jours de repos liés au temps partiel. En conséquence, un agent titulaire a mi-temps du 1er mars au 30 avril bénéficiera lui aussi de la totalité de la prime exceptionnelle, ce qui semble logique au regard du raisonnement évoqué ci-dessus pour les agents contractuels.
A défaut de précision, cette analyse semble la plus protectrice envers les agents. Il reviendra toutefois au juge administratif de trancher cette question si celle-ci venait jusqu’à lui lors d’un litige sur le sujet.
Concernant les autorisations spéciales d’absence (ASA) :
La règlementation prévoit une exception à la règle de l’abattement pour les absences au titre du congé de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle si celles-ci sont présumées en lien avec le Covid-19. Les ASA n’ont pas été incluses dans cette dérogation.
En théorie, les agents ayant bénéficié d’ASA devront donc se voir comptabiliser une absence entraînant abattement pour chaque journée d’absence à ce titre.
Ce raisonnement est également celui de la FHF.
Concernant les jours travaillés uniquement pour quelques heures :
Concernant les agents titulaires, le Décret n’impose pas de durée minimale sur une journée de travail afin que celle-ci puisse être comptabilisée en tant que telle. Ainsi et en l’absence de précisions à ce stade émanant de la jurisprudence, il semble opportun de considérer qu’une journée travaillée, même quelques heures, n’a pas à connaître d’abattement.
En revanche, pour les agents contractuels, le texte évoque un minimum de 30 jours calendaires équivalent à un temps plein et pour les personnels médicaux ce sont des demi-journées.
Conclusion
Les absences survenues entre le 1er mars et le 30 avril 2020 peuvent entrainer un abattement de moitié sur le montant de la prime exceptionnelle Covid (à partir de 15 jours d’absence), voire priver totalement les agents du bénéfice de celle-ci (30 jours et plus d’absence).
Par exception, aucun abattement ne doit être pratiqué lorsque l’absence de l’agent résulte d’un congé de maladie, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’ils sont présumés être liés au coronavirus, ou en cas d’absence pour congé annuel ou RTT.
Selon notre analyse, les jours de repos hebdomadaires ainsi que les jours de repos de temps partiel ne sont pas soumis à l’abattement prévu à l’article 7 du Décret n°2020-711.
En revanche, les autorisations spéciales d’absence sont quant à elles des absences au sens de l’article précité et nécessitent l’application d’un abattement d’un jour calendaire par jour d’absence.
Pour consulter la suite et toutes nos autres réponses, remplissez le formulaire ci-dessous ou demandez votre démo
Tous les champs sont requis