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Nouveau cadre juridique de la négociation et des accords collectifs dans la fonction publique

De nouveaux textes viennent instaurer un nouveau cadre juridique concernant la négociation et les accords collectifs dans la fonction publique.

TEXTES :

  • Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique ;
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

Présentée par la ministre de la Transformation et de la fonction publique et prise sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’Ordonnance n° 2021-174 est le fruit d’une concertation approfondie entre les employeurs publics et les organisations syndicales représentatives communes aux trois versants de la fonction publique, dont la fonction publique hospitalière (FPH).

En effet, l’Ordonnance n°2021-174 apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans la fonction publique, une pratique insuffisamment développée dans les collectivités publiques. Désormais, le Gouvernement souhaite que tous les acteurs, employeurs publics comme représentants du personnel, se saisissent de ce nouveau cadre juridique en développant le recours aux accords collectifs, dans un esprit de dialogue et de responsabilité.

Quel est l’objet de cette Ordonnance n°2020-174 ?

D’une part, elle vise à promouvoir un dialogue social de qualité au niveau national, comme au niveau local et à l’échelon de proximité, à travers la mise en place de nouveaux outils aux acteurs concernés afin de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des services publics.

D’autre part, elle apporte plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique et en donnant une portée juridique nouvelle à certaines clauses des accords dans des domaines précisément listés, ouverts à la négociation, tels que :

  • l’apprentissage,
  • la qualité de vie au travail,
  • l’accompagnement social des mesures de réorganisation de service,
  • l’intéressement collectif et les modalités de mise en oeuvre de politiques indemnitaires.

NB : En cas d’accord sur un domaine non listé, l’Ordonnance n°2021-174 prévoit toujours la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales de conclure des accords sur tout autre domaine non listé.

Que peuvent comporter ces accords ?

Ces accords peuvent contenir des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées. Dès lors que la mise en oeuvre des accords implique des mesures règlementaires, l’autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l’édiction de ces mesures.
Par ailleurs, des accords-cadres et des accords de méthode pourront être conclus pour faciliter le développement des négociations entre les employeurs et les organisations syndicales.

ATTENTION : Ces accords ne peuvent pas comporter de clauses ayant une portée juridique.

Quelles sont les innovations en terme de négociation prévues par l’Ordonnance ?

L’Ordonnance n° 2021-174 instaure :

  • Une obligation de négocier sur les plans d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • Une ouverture de négociations faisant objet d’échanges formalisés, notamment en matière de délais et ceci à l’initiative des organisations syndicales.

Les grands principes du régime actuel de la négociation sont-ils impactés par cette Ordonnance ?

Non, les grands principes du régime actuel de la négociation demeurent, tel que :

  • le principe de faveur selon lequel les accords locaux ne pourront que préciser ou améliorer l’économie générale des accords signés à un niveau supérieur,
  • la référence au caractère majoritaire pour apprécier la validité des accords collectifs.
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