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Modifications CET : quel maximum retenir ?

Rappel de l'objet de la demande

Du fait des modifications relatives au CET, un établissement souhaite savoir combien de congés annuels maximum et combien de jours de RTT maximum les agents peuvent épargner sur leur CET en 2020 ?

Textes de référence

  • Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
  • Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
  • Arrêté du 10 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

Réponse

Les agents titulaires et contractuels de la FPH visés à l’article 2 du Décret n° 2002-788 peuvent alimenter leur CET chaque année par :

  • le report de congés annuels (CA), sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 ;
  • le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
  • les heures supplémentaires qui n’auront fait l’objet ni d’une compensation horaire ni d’une indemnisation.

Au terme de l’année civile, lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 20 jours, l’agent titulaire ou contractuel peut notamment opter pour un maintien sur le CET dans les conditions définies à l’article 8 du Décret n°2002-788 pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite (soit à partir du 21ème jour épargné).

NOTA BENE : L’agent peut également demander pour ces mêmes jours excédant de seuil une indemnisation ou bien, mais uniquement pour les titulaires, leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).

Cet article 8 indique que le maintien sur le CET est possible sous réserve :

  • que la progression du nombre de jours inscrits au-delà de 20 jours, qui en résulte, n’excède pas un plafond annuel ;
  • que le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global.

Les jours ainsi maintenus sur le CET peuvent être utilisés sous forme de congés.

L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable.

La progression annuelle maximale

L’article 2 de l’Arrêté du 6 décembre 2012 indique que :

« La progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l’article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l’article 4 du même décret est fixée à dix jours ».

Toutefois, exceptionnellement au titre de l’année 2020, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un CET au-delà du seuil susmentionné, est fixée à 20 jours au lieu de 10.

Par conséquent, en 2020, les agents qui ont un CET qui atteint déjà au moins le seuil de 20 jours, pourront choisir de maintenir jusqu’à 20 jours sur leur CET en plus de leur solde existant, à condition de respecter la seconde condition posée à l’article 8 précitée, c’est-à-dire ne pas dépasser le plafond global du CET.

Le plafond global

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut pas excéder un plafond global fixé normalement par l’Arrêté du 6 décembre 2012. L’article 3 indique que ce plafond global de jours pouvant être maintenus sur un CET, mentionné au 2° de l’article 8 du Décret n° 2002-788, est fixé à 60 jours.

Là encore, l’article 2 de l’Arrêté du 10 juin 2020 est venu préciser qu’au titre de l’année 2020, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné au 2° de l’article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à 70 jours.

Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l’Arrêté du 6 décembre 2012 peuvent être maintenus sur le CET ou être consommés selon les modalités définies à l’article 5 du Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002.

Conclusion

L’Arrêté du 10 juin 2020 déroge aux plafonds annuel et global fixés par l’Arrêté du 6 décembre 2012 mais uniquement pour l’année 2020.

Ces dispositions exceptionnelles vont donc s’appliquer uniquement aux agents :

  • qui ont un CET qui atteint déjà le seuil de 20 jours fixé par l’article 1er de l’Arrêté du 6 décembre 2012. En effet, pour ces 20 premiers jours, il n’existe pas de droit d’option et l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.
  • qui souhaitent maintenir les jours sur leur CET dans les conditions définies à l’article 8 du Décret n° 2002-788.

Par conséquent, ces agents pourront :

  • demander le maintien de maximum 20 jours sur leur CET pour 2020, au-delà du solde de jours existant (au lieu de maximum 10 jours habituellement) ;
  • sans pour autant que le nombre total de jours inscrits (et donc maintenus) sur le CET n’excède 70 jours (au lieu des 60 jours fixés par l’Arrêté du 6 décembre 2012).

Par conséquent, il n’est pas possible d’indiquer un nombre précis de jours de CA et de RTT qu’il est possible d’épargner au titre de l’année 2020. Ce nombre maximum dépendra du volume de jours d’ores et déjà inscrits sur le CET de l’agent. La seule règle à ce sujet est celle relative au report des CA (report possible mais l’agent doit avoir pris au minimum dans l’année 20 jours de CA).

À noter : Des modifications relatives au CET, cette fois-ci pérennes, vont entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021 concernant le seuil de déclenchement de la monétisation des jours épargnés ainsi que sur le montant de l’indemnisation des jours épargnés.

Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l’Arrêté du 6 décembre 2012 peuvent être maintenus sur le CET ou être consommés selon les modalités définies à l’article 5 du Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002.

Conclusion

L’Arrêté du 10 juin 2020 déroge aux plafonds annuel et global fixés par l’Arrêté du 6 décembre 2012 mais uniquement pour l’année 2020.

Ces dispositions exceptionnelles vont donc s’appliquer uniquement aux agents :

  • qui ont un CET qui atteint déjà le seuil de 20 jours fixé par l’article 1er de l’Arrêté du 6 décembre 2012. En effet, pour ces 20 premiers jours, il n’existe pas de droit d’option et l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.
  • qui souhaitent maintenir les jours sur leur CET dans les conditions définies à l’article 8 du Décret n° 2002-788.

Par conséquent, ces agents pourront :

  • demander le maintien de maximum 20 jours sur leur CET pour 2020, au-delà du solde de jours existant (au lieu de maximum 10 jours habituellement) ;
  • sans pour autant que le nombre total de jours inscrits (et donc maintenus) sur le CET n’excède 70 jours (au lieu des 60 jours fixés par l’Arrêté du 6 décembre 2012).

Par conséquent, il n’est pas possible d’indiquer un nombre précis de jours de CA et de RTT qu’il est possible d’épargner au titre de l’année 2020. Ce nombre maximum dépendra du volume de jours d’ores et déjà inscrits sur le CET de l’agent. La seule règle à ce sujet est celle relative au report des CA (report possible mais l’agent doit avoir pris au minimum dans l’année 20 jours de CA).

À noter : Des modifications relatives au CET, cette fois-ci pérennes, vont entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021 concernant le seuil de déclenchement de la monétisation des jours épargnés ainsi que sur le montant de l’indemnisation des jours épargnés.

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