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Modification des congés de maternité et liés aux charges parentales

Un nouveau décret publié au Journal Officiel le 15 octobre 2021 vient modifier les congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière.

TEXTE :

  • Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

Entrée en vigueur : 1er novembre 2021 et 1er décembre 2021 selon les dispositions.

Suivant la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, le Gouvernement a été habilité à prendre par ordonnance toute mesure visant à « clarifier, harmoniser et compéter les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant » (article 40, I, 5°).

En ce sens, l’Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, puis, le Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 ont respectivement apportés des modifications en matière de parentalité.

Champ d’application du Décret n° 2021-1342

Le Décret vise les agents de la communauté hospitalière au sens large : titulaires, stagiaires, contractuels mais également les personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

Les textes légaux et réglementaires applicables à ces personnels sont ainsi modifiés comme il suit :

  • Fonctionnaires stagiaires : Art. 25 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
  • Agents contractuels : Art. 13 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Personnels médicaux et pharmaceutiques : Art. R6152-819 (praticiens hospitaliers), R6152-922 (praticien associé), R6153-1-11 (docteurs junior), R6153-13 (internes), R6153-58 (étudiants hospitaliers en médecine), R6153-72 (étudiants en odontologie), R6153-86 (étudiants hospitaliers en pharmacie) du CSP, Art. 26-7 du Décret n° 84-135 du 24 février 1984 (personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires).

Congé de maternité

Inscrit au sein de l’article 41 de la Loi du 9 janvier 1986, le congé de maternité est accordé de droit à toutes les fonctionnaires qui en font la demande auprès de leur chef d’établissement, à condition de joindre à leur demande un certificat établi par le professionnel suivant la grossesse.

Lorsqu’aucune demande n’émane de la part d’une fonctionnaire enceinte, celle-ci est automatiquement placée en congé de maternité pendant une période totale de huit semaines dont nécessairement six semaines après l’accouchement (article L1225-29 du Code du travail).

En cas d’avis médical favorable, l’agent concerné peut également solliciter le report d’une partie de la période du congé maternité qui commence avant la date présumée de l’accouchement. Dans ce cas, le report a lieu sur une ou plusieurs périodes, après l’accouchement et dans la limite de trois semaines. En revanche, aucun report ne peut être accordé lorsque l’agent concerné fait l’objet d’une grossesse multiple.

Par ailleurs, une période de congé supplémentaire est prévue en cas d’état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement d’une durée respective de deux et quatre semaines.

D’autres aménagements particuliers sont également prévus, notamment en cas :

  • D’accouchement plus de six semaines avant sa date présumée et hospitalisation postnatale de l’enfant ;
  • Décès de la mère.

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

À titre liminaire, il est à noter qu’antérieurement au congé de paternité, un congé de naissance d’une durée de 3 jours est prévu par les textes. Celui-ci débute, au choix du fonctionnaire, à compter du jour de la naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.

À la suite, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est fractionnable en deux périodes :

  • Période n°1 : 4 jours consécutifs, immédiatement pris après le congé de naissance ;
  • Période n°2 : 21 jours pouvant être eux-même fractionnés en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune (article D1225-8 du Code du travail).

En tout état de cause, ces deux périodes doivent être posées dans les six mois suivant la naissance.

S’agissant de la demande de congé, un formalisme est requis par le Décret n° 2021-1342 qui précise que la demande doit indiquer :

  • La date prévisionnelle de l’accouchement ;
  • Les modalités d’utilisation envisagées du congé (fractionné ou non) et les dates prévisionnelles afférentes.

À ces informations, s’ajoutent plusieurs justificatifs :

  • Un certificat établissant la grossesse ainsi que la date présumée de l’accouchement ;
  • Toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un PACS ou vivant maritalement avec elle.

À la naissance de l’enfant, le fonctionnaire transmet toute pièce justifiant celle-ci, sous huit jours à compter de la date de l’accouchement.

Un mois avant la prise de la seconde période de congé paternité, le fonctionnaire est tenu de confirmer à son administration les dates de son congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes. Ces délais ne sont pas applicables lorsque la naissance de l’enfant intervient avant la date prévisionnelle d’accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Il n’est toutefois pas dispensé de justifier de la naissance prématurée de l’enfant, sous huit jours.

En cas d’hospitalisation de l’enfant dans une unité de soins spécialisée, la première période de congé (4 jours consécutifs) est prolongée de droit pendant toute la durée de l’hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs (article D1225-8-1 du Code du travail). Dans ce cas, l’agent transmet à son administration, sous huit jours, tout document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant.

NOTA BENE : les dispositions applicables au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, y compris les délais de présentation de demandes sont applicables à compter du 1er décembre 2021.

Congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

Initialement inscrit à l’article 41, 5° de la Loi du 9 janvier 1986, le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est accordé de droit à l’agent qui en fait la demande.

Cette demande s’accompagne obligatoirement :

  • Des dates du congé ;
  • De tout document attestant que le fonctionnaire s’est vu confier un enfant par le service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’Agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé pour l’adoption et précisant la date de son arrivée.

Congé d’adoption

Par principe, le congé d’adoption est ouvert, de droit, au fonctionnaire à qui l’autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption.

Il est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. En aucun cas, un double congé d’adoption ne peut être accordé sauf à ce que celui-ci soit partagé entre les deux parents. Dans ce dernier cas, l’adoption par un couple de fonctionnaire ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d’adoption ou à 32 jours en cas d’adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à 25 jours. Les deux périodes peuvent être simultanées.

La demande de congé d’adoption doit indiquer la date de l’arrivée de l’enfant et les dates prévisionnelles de congé. Ledit congé débute, au choix du fonctionnaire, le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée. Il peut notamment succéder au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

En outre, l’agent concerné doit fournir à son administration :

  • Tout document attestant que le fonctionnaire s’est vu confier un enfant par le service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’Agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé pour l’adoption et précisant la date de son arrivée ;
  • Une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu’il ne bénéficie pas d’un congé d’adoption au titre de l’enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.
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