Rappel de l'objet de la demande
Quelles sont les informations concernant la santé d’un patient qui sont couvertes par le secret médical ?
Par ailleurs, quelles données peuvent être partagées avec les autres professionnels participant à la prise en charge du patient, et notamment les psychologues et travailleurs sociaux ?
Textes de référence
Réponse
L’article L.1110-4 du Code de la santé public consacre légalement le principe du secret médical. Droit pour le patient, obligation du médecin (article 226-13 du Code pénal), le secret médical garantit au patient pris en charge par un professionnel ou établissement de santé le respect de sa vie privée et la confidentialité des informations le concernant.
Ce secret porte sur tout ce que le professionnel de santé a entendu, vu ou compris lors de l’exercice de son art. Les informations réputées à caractère médical parce qu’elles concernent l’état de santé du patient ne sont donc pas les seules à être couvertes par le secret médical. Toute information recueillie par un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice de son art est couverte par ce secret.
Le patient est normalement le seul à pouvoir autoriser la levée du secret médical ou à maîtriser la diffusion des informations le concernant. Il ne peut, sauf dérogations prévues par la loi, être dérogé à ce principe par le professionnel de santé.
Après avoir affirmé ce principe de secret médical, l’article L.1110-4 du Code de la santé publique expose certaines des circonstances dans lesquelles il peut être effectivement dérogé à cette obligation de secret médical. Ainsi, deux professionnels de santé qui participent à la prise en charge du même patient peuvent échanger des informations le concernant si celles-ci sont strictement nécessaires à la prise en charge du patient. Par ailleurs, au sein d’une équipe de soins, sauf opposition expresse du patient, le secret est réputé partagé entre les différents professionnels.
La définition de la notion de la notion d’équipe de soins est déterminante : s’agit-il de l’ensemble des personnes amenées à participer à la prise en charge du patient ou seulement des professionnels de santé qui participent à cette prise en charge ?
La loi du 26 janvier 2016 dite de modernisation de notre système de santé a réformé cette notion d’équipe de soins pour lui faire revêtir une nouvelle définition. L’article L.1110-12 du Code de la santé publique prévoit aujourd’hui que
« l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes ».
Les membres de cette équipe de soins n’est donc aujourd’hui plus uniquement composée de professionnels de santé mais de tous les professionnels qui participent à la prise en charge du patient.
Ce même article prévoit par ailleurs que, pour constituer une équipe de soins, ces professionnels doivent soit exercer au sein du même établissement de santé, entre autres structures visées par le texte (1°), soit s’être vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge (2°), soit appartenir à un ensemble composé d’au moins un professionnel de santé et organisé selon les précisions dispensées par un arrêté du ministre de la santé (3°).
C’est l’arrêté du 25 novembre 2016 qui est venu apporter certaines précisions relatives à cette équipe de soins et aux informations pouvant être communiquées au sein de cette équipe de soins. Il précise ainsi que sont seules communicables les informations strictement nécessaires, notamment, à la coordination et continuité des soins. Ces informations ne peuvent être communiquées qu’aux professionnels intervenant directement dans la prise en charge d’un même patient. Ce même arrêté précise également qu’il n’est pas nécessaire de constituer une personne morale ad hoc pour faire reconnaître la qualité d’équipe de soins à un ensemble de professionnels intervenant dans la prise en charge d’un même patient dès lors qu’au moins un de ces professionnels est un professionnel de santé.
Conclusion
Il importe peu qu’une information soit de nature médicale pour qu’elle soit, ou non, couverte par le secret médical. Toute information concernant un patient parvenue, par quelque moyen que ce soit, à un professionnel de santé dans l’exercice de son art est couverte par ce secret médical.
Par principe, le secret médical est absolu et le patient est seul à pouvoir décider de le lever ou non.
Toutefois, lorsque le patient fait l’objet d’une prise en charge par une équipe de soins, le secret est présumé être partagé entre l’ensemble des membres de cette équipe. Cette présomption est levée par un simple refus du patient qui peut, à tout moment de sa prise en charge, décider de s’opposer à ce que les informations le concernant soient partagées par les différents membres de son équipe de soins.
Cette équipe de soins est composée de l’ensemble des professionnels participant à sa prise en charge. Elle peut ainsi notamment être composée de professionnels de santé, psychologues et travailleurs sociaux.
On relève toutefois que le partage du secret n’est pas absolu même au sein de l’équipe : les différents professionnels ne pourront avoir accès qu’aux informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans cette équipe de soins. Pour autant, ce critère de nécessité n’exclue pas de communiquer des informations concernant la santé du patient à une personne non professionnel de santé si ces informations sont strictement nécessaires à la bonne prise en charge de ce patient.
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