Rappel de l'objet de la demande
Est-il possible d’isoler un mineur ou l’hospitaliser en secteur adulte faute de place ? Si la décision médicale prime, le cadre légal de l’OPP fixe des limites strictes. Quelles sont les conditions cumulatives et les recommandations essentielles pour gérer ce type de situations ?
Textes de référence
- Code de la santé publique (CSP) : articles L.2212-7, L.3211-10 et L.3222-5-1, R.6123-175, R.6123-191 et R.6123-200 ;
- Code civil (CC) : articles 375 à 375-9 ;
- Code de procédure civile (CPC) : articles 1181 à 1192 ;
- Décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de psychiatrie ;
- Instruction N° DGOS/R4/2022/257 du 2 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de psychiatrie ;
- Ministère de la santé : L’ordonnance de placement provisoire ;
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), rapport sur « l’isolement et la contention dans les établissements de santé mentale », 2016
- Haute autorité de santé, « Isolement en psychiatrie générale », synthèse de la recommandation de bonne pratique, février 2017 ;
- CGLPL, rapport sur « les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale », 2017 ;
- CGLPL, rapport sur « les droits fondamentaux des mineurs enfermés », 2021.
- CGLPL – Rapport d’activité de 2021 ;
- CGLPL – Avis du 6 octobre 2025 relatif aux enfants privés de liberté dans les établissements de santé mentale.
Réponse
À titre liminaire,
Pour rappel la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. En dessous de cet âge, la personne est considérée comme mineure et reste sous l’autorité parentale.
Deux exceptions à ce principe peuvent être recensées :
– Le cas du mineur émancipé : Tel est le cas lorsque le mineur est marié où que, à l’âge de ses 16 ans, il en fait la demande.
– Le cas du majeur protégé : La personne est majeure (plus de 18 ans) mais se retrouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
❖ L’ordonnance de placement provisoire (OPP)
L’OPP est une des mesures de protection pouvant être décidée lorsque les conditions de l’éducation de l’enfant sont gravement compromises ou que sa santé, sécurité, ou moralité sont en danger.
L’article 375-5 du Code civil dispose que :
« A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné.
Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. (…) »
Lorsqu’un mineur est en situation de danger, le juge des enfants peut prononcer un placement provisoire dans une structure d’accueil – comme un CDEF, une famille d’accueil, ou tout autre lieu sécurisé. Cette décision est fondée sur les éléments d’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant, et peut être réévaluée périodiquement.
Les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou de la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié.
L’ordonnance de placement provisoire a une durée de 6 mois. Elle peut être prorogée de la même durée après avis du procureur de la République.
Le placement d’un mineur peut se faire dans différents types de structures, y compris médico-sociales ou sanitaires lorsque cela s’avère nécessaire pour le mineur (tel est le cas par exemple d’une unité de soins psychiatriques d’un EPS) . Lorsqu’un mineur est admis dans une telle unité à la suite d’une OPP, celui-ci est soumis au régime prévu par le Code de la santé publique.
‣ Le cas de l’unité mixte
Afin de limiter toute problématique pouvant toucher à la tranche d’âge 16/18 ans (le passage à l’âge adulte, le rapport à la scolarisation et aux études, l’apparition de premiers symptômes psychotiques…), il peut être possible de proposer une unité mixte, regroupant ainsi des jeunes adolescents et des jeunes adultes. Pour ouvrir de telles unités, le titulaire doit être autorisé pour les deux mentions (de l’adulte et de l’enfant et de l’adolescent). Là encore, le patient mineur ne pourra partager de chambre avec le patient adulte.
Les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou de la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié.
L’ordonnance de placement provisoire a une durée de 6 mois. Elle peut être prorogée de la même durée après avis du procureur de la République.
Le placement d’un mineur peut se faire dans différents types de structures, y compris médico-sociales ou sanitaires lorsque cela s’avère nécessaire pour le mineur (tel est le cas par exemple d’une unité de soins psychiatriques d’un EPS). Lorsqu’un mineur est admis dans une telle unité à la suite d’une OPP, celui-ci est soumis au régime prévu par le Code de la santé publique.
❖ Concernant le régime d’hospitalisation de l’enfant avec une OPP
Il convient tout d’abord de rappeler les modalités d’hospitalisation des mineurs avant de déterminer le régime d’hospitalisation des mineurs sous OPP.
- Les modalités d’hospitalisation sans consentement du patient mineur
Les modalités des soins psychiatriques sont prévues aux articles L.3211-1 et suivants (titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du CSP). Il convient de s’intéresser aux 4 premiers chapitres :
- Chapitre Ier : Relatif aux droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
- Chapitre II : Relatif à l’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur (à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent)
- Chapitre III : Relatif à l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE) ;
- Chapitre IV : Relatif à l’admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
L’article L.32101-10 dispose que :
« Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue »
Ainsi, c’est aux représentants de l’autorité parentale d’accorder ou non le placement de l’enfant mineur dans le cadre de soins psychiatriques libres. Seule l’hypothèse des soins sans consentement à la demande du représentant de l’État (chapitre III) est évoquée.
Il semble donc que seule l’hospitalisation sur SDRE puisse être constitutif d’une hospitalisation sans consentement pour un enfant mineur.
Face à cette incertitude, la Cour de cassation a émis un avis visant à analyser et interpréter cet article L.3211-10 en précisant qu’un mineur peut faire l’objet de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète :
- À l’initiative des titulaires de l’autorité parentale : Ces dispositions émanent des articles du chapitre I et ne concernent donc pas l’admission sans consentement. Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l’article L.3211-2 du CSP, « de sorte que sa situation n’est pas soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et que ne peuvent être mises en oeuvre un isolement ou une contention » ;
- Sur décision de placement prise :
- Par le juge des enfants : Notamment sur le fondement de l’article 375-3, 5° du Code civil ;
- Par le procureur de la République en cas d’urgence, sous réserve de saisir le juge compétent ;
- Sur décision du représentant de l’État lorsque, conformément à l’article L.3213-1 du CSP, le mineur présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
- Sur décision de la chambre de l’instruction ou d’une juridiction de jugement en cas d’irresponsabilité pénale, conformément à l’article 706-135 du Code pénal.
Dès lors, parmi toutes les formes d’hospitalisation sans consentement, il ne sera pas possible de placer un mineur en soins sans consentement sur décision du directeur (c’est-à-dire sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent).
- Le cas de l’OPP
Le cas de l’hospitalisation du mineur par une OPP pose question sur le type de prise en charge dont bénéficie le patient. En effet, les dispositions légales et réglementaires restent muettes. Il existe un flou juridique sur le régime dans lequel s’applique l’hospitalisation du mineur.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a eu l’occasion de préciser à plusieurs
reprises qu’ :
« Un point reste totalement dans l’ombre : les mineurs ne sont jamais, ou très rarement, placés en soins sans consentement. Ils sont placés soit sous ordonnance de placement provisoire d’un juge – qui n’est pas un soin sans consentement au sens du code de la santé publique […]. Leur situation ne présente donc aucune des garanties liées aux soins sans consentement, alors que l’on ne peut pas dire qu’une ordonnance de placement provisoire du juge […] soit l’expression d’une volonté de l’enfant. Nous demandons depuis longtemps que les mineurs placés en soins par la volonté de tiers disposent d’une garantie comparable à celle des patients placés en soins sans consentement. »
Il précisait également, dans son rapport d’activité de 2021 :
« Il recommandait aussi que soit traitée la question des mineurs pris en charge dans les établissements de santé mentale, qui sont le plus souvent dans une situation juridique improprement assimilée à des soins libres : une admission demandée par les détenteurs de l’autorité parentale ou décidée par un juge des enfants. […]
Dans ce dernier cas, par une ordonnance de placement provisoire. Le CGLPL rappelle, concernant les mineurs hospitalisés en soins psychiatriques, qu’il recommande de les faire bénéficier de garanties similaires à celles dont disposent les patients adultes hospitalisés en soins psychiatriques sans consentement. »
De même, dans une réponse publiée en décembre 2013 (c’est-à-dire, après la réforme du droit des patients en unités psychiatriques), le ministre chargé de la Santé est venu préciser, en application de l’article L.3211-10 du CSP, qu’« hormis le cas des soins sans consentement décidés par le préfet, l’hospitalisation psychiatrique d’un mineur est réputée libre ».
Aucune disposition ne prévoit le régime de l’hospitalisation du mineur à la suite d’une OPP. Cette hospitalisation doit être, en principe, libre. Néanmoins, ce principe se trouve contrebalancé notamment par la jurisprudence, par le ministre de la Justice, lequel reconnaît à demi-mot qu’un tel régime relève des soins sans consentement, ou par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), laquelle associe, dans ses statistiques, le placement d’un mineur en établissement psychiatrique suite à une OPP comme une hospitalisation sans consentement.
Face à un tel flou, les établissements hospitaliers se retrouvent dans une situation délicate et imprécise. Néanmoins, au vu des décisions mais aussi de la doctrine, il conviendra, par sécurité juridique, d’appliquer le régime d’hospitalisation libre, malgré l’incohérence avec le type de placement, effectué sans le consentement du patient mineur.
- Dès lors, l’OPP prononcée par le juge des enfants, lorsque le mineur est placé en unité de soins psychiatriques, devra être considérée comme une hospitalisation en soins libres. Seule l’hospitalisation SDRE et sur décision de justice (article 706-135 du Code de procédure pénale) seront constitutives de soins sans consentement.
❖ Concernant les modalités relatives à l’isolement d’un patient mineur
L’article L.3222-5-1 du CSP rappelle que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être prises que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Ces mesures doivent être prise « sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ».
En ce sens, l’article L.3222-5-1 du CSP accorde la possibilité de placer un patient hospitalisé sans son consentement en isolement ou contention. Il n’est pas précisé des conditions d’âge. Le Sénat a déjà eu l’occasion de rappeler que ledit article « n’interdit nullement la pratique de la contention et de l’isolement sur les mineurs admis pour des soins psychiatriques et ne prévoit aucune disposition spécifique les concernant ».
Ainsi, les modalités d’isolement et de contention prévues par le Code de la santé publique sont les mêmes pour les patients mineurs que les patients majeurs. En cas de placement en isolement ou contention du mineur, il conviendra de prévenir les responsables de l’autorité parentale.
Dans une recommandation publiée dans un rapport sur les droits fondamentaux des mineurs enfermés, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, précise que : « L’isolement psychiatrique d’un enfant ou d’un adolescent doit être évité par tout moyen ; cette pratique ne doit en aucun cas pallier l’absence de structure d’accueil adaptée à son âge ».
Lorsque l’isolement ne peut être évité, le patient mineur doit être informé de la décision avec la remise d’un support écrit précisant ses droits. Les mêmes informations doivent être affichées dans la chambre d’isolement.
Enfin, dans un rapport sur les droits des mineurs en établissement de santé, le CGLPL est également venu préciser que :
« Les unités recevant des mineurs devraient bénéficier d’une chambre d’apaisement permettant une mise à l’écart sans enfermement et dans des conditions de confort. La nécessité de disposer d’une chambre d’isolement devrait être réfléchie en équipe, dans le cadre du projet médical. Les chambres d’isolement devraient être exclues des unités recevant des enfants de moins de 13 ans. Les équipes de psychiatrie infanto-juvéniles devraient recevoir une formation spécifique, destinée à prévenir les crises et à y répondre par d’autres moyens que le placement en chambre d’isolement. Les représentants légaux doivent être informés de l’existence d’une chambre d’isolement et des modalités de son utilisation ; lorsque la mise à l’isolement est effective, ils doivent être informés dans les meilleurs délais. »
Ainsi, l’isolement d’un patient mineur est possible selon les même modalités qu’un patient majeur (si les conditions d’âge et d’extrême nécessité sont remplies). Il convient donc de se référer à l’article L.3222-5-1 du CSP.
En ce sens, l’article R.3211-37 du CSP sous entend la possibilité d’isolement du patient mineur :
« Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d’office en application du II de l’article L. 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l’article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. »
Les juridictions judiciaires ont déjà eu l’occasion de statuer sur l’isolement d’un mineur et la saisine du JLD sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du CSP. Il convient donc d’élaborer deux hypothèses.
- Si le patient mineur est admis en hospitalisation sans consentement
Il conviendra d’appliquer les dispositions de l‘article L.3222-5-1 du CSP :
- La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Elle ne pourra être renouvelée que si l’état de santé du patient le nécessite, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, à base de deux évaluations par vingt-quatre heures.
- De manière exceptionnelle, le médecin pourra renouveler, passé ces 48 heures, la mesure d’isolement. Il reviendra au directeur de l’établissement d’informer sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures : le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’opportunité de se saisir d’office pour y mettre fin.
- Avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, et si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure, le directeur d’établissement aura l’obligation de saisir le juge. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures. Il pourra soit :
-
- Ordonner la mainlevée de la mesure : aucune nouvelle mesure ne pourra être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux, auquel cas le directeur de l’établissement devra informer sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
- Autoriser le maintien de la mesure d’isolement : le médecin pourra dès lors la renouveler dans les mêmes conditions.
- Lorsque le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours.
- Si la mesure est encore prolongée, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
- Si le patient mineur est admis en hospitalisation libre
Comme le rappelle l’article L.3222-5-1 du CSP, l’isolement (et la contention) d’un patient admis en soins psychiatrique ne peut être opérative que si les conditions suivantes sont remplies :
- L’isolement est une pratique de dernier recours ;
- L’isolement ne peut concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement ;
- La contention ne peut être effectuée que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- La contention ne peut s’effectuer que sur décision motivée d’un psychiatre et iniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
- La contention, une fois mise en place, doit faire l’objet d’une surveillance stricte, autant somatique que psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cas où le patient, majeur ou mineur, n’est pas admis sans son consentement, la procédure d’isolement n’est plus autorisée.
NOTA BENE : Il convient de préciser qu’avant 2021, certains protocoles de soins prévoyaient initialement la contention des patients agités en services. Ce principe n’était pas contredit par le JLD et découlait de l’ancienne rédaction de l’article L.3222-5-1 du CSP lequel ne prévoyait pas la condition d’hospitalisation sans consentement du patient . Néanmoins, cette version a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel, ce qui a conduit le législateur à rédiger une nouvelle version, apportant désormais la condition d’hospitalisation sans consentement.
Une telle mesure, effectuée dans le cadre où le patient ne serait pas en hospitalisation complète sans consentement, serait jugée comme irrégulière et, par conséquent, la mainlevée de la mesure sera immédiatement prononcée.
- Attention : La Haute autorité de santé a déjà reconnu la possibilité de procéder à l’isolement d’un patient en soins libres de manière exceptionnelle, dans les situations d’urgence « pour des raisons tenant à sa sécurité un patient en soins libres. La durée de cet isolement doit être la plus courte possible, adaptée et proportionnée au risque, ne pouvant pas dépasser les 12 heures, soit le temps maximum nécessaire à la résolution de la situation d’urgence ou à l’initiation de la transformation du régime de soins. ». Néanmoins, le juge administratif a déjà eu l’occasion de déclarer contraires aux dispositions légales, le fait pour un centre hospitalier de procéder à l’isolement dans les mêmes conditions que préconisées par la HAS. Par sécurité juridique, la mesure d’isolement d’un patient en soins libres est donc à éviter, sous peine d’une irrégularité par le juge.
Enfin, très récemment, dans un rapport publié le 4 décembre dernier au journal officiel, le CGLPL rappelle que le cadre de l’isolement et de la contention est réservé uniquement au cas des soins sans consentement :
« Faute de disposition en excluant les mineurs, les textes qui régissent les soins sans consentement s’appliquent à tous les patients qui relèvent de ce régime. Ces derniers sont cependant très minoritaires parmi les enfants hospitalisés en psychiatrie. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, seul le régime SDRE peut leur être appliqué, avec toutes les contraintes et garanties y-afférentes : enfermement, contrôle du juge, isolement, contention, enregistrement dans le logiciel Hopsyweb, etc.
Une des conséquences du cadre juridique applicable à l’hospitalisation en soins psychiatriques des mineurs tel que rappelé supra est en revanche que les mesures d’isolement et de contention sont prohibées lorsque l’hospitalisation résulte de l’initiative des titulaires de l’autorité parentale ou du juge des enfants, puisqu’il s’agit de soins libres. ».
- Concernant l’unité d’hospitalisation du mineur
Le Décret du 22 septembre 2022 est venu instaurer, au sein du Code de la santé publique, une section concernant l’activité de psychiatrie. En ce sens, l’article R.6123-175 de ce Code distingue l’activité en psychiatrie selon quatre mentions :
1/ La mention « psychiatrie de l’adulte » assurant les prises en charge de l’adulte ;
2/ La mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » assurant les prises en charge de l’enfant et de l’adolescent de la naissance à l’âge de dix-huit ans (soit dix-sept ans révolus) ;
3/ La mention « psychiatrie périnatale » organisant les soins conjoints parents-bébés, dès l’antéconceptionnel et le prénatal ;
4/ La mention « soins sans consentement » assurant les prises en charge dans le cadre d’hospitalisation sans le consentement du patient.
Ce Décret est également venu modifier l’article R.3221-1 du Code de la santé publique indiquant les secteurs psychiatriques prévus. Ceux-ci sont au nombre de trois :
| Secteur | Version en vigueur du 1er avril 2010 au 1er juin 2023 | Version à partir du 1er juin 2023 |
|---|---|---|
| Secteur 1 | Secteur de psychiatrie générale lorsqu’ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d’une population âgée de plus de seize ans. | Secteurs de psychiatrie de l’adulte lorsqu’ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d’une population âgée de plus de dix-huit ans. |
| Secteur 2 | Secteur de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu’ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale. | Secteurs de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent lorsqu’ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie de l’adulte. |
| Secteur 3 | Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu’ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d’une région pénitentiaire. | Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu’ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d’une région pénitentiaire. |
‣ Concernant la prise en charge de l’enfant de 16 à 18 ans en secteur adulte
Depuis la publication du Décret susvisé, la psychiatrie générale impliquant la prise en charge de l’adulte ne peut s’effectuer, par principe, que pour les patients âgés de plus de 18 ans, c’est-à-dire les patients majeurs.
Cependant, et à titre exceptionnel, il est possible pour le titulaire de l’autorisation de la mention « psychiatrie de l’adulte » d’accueillir des patients mineurs âgés de 16 ans et plus.
Cette prise en charge reste néanmoins encadrée. En effet, l’article R.6123-191 du Code de la santé publique précise que cette prise en charge ne peut se faire qu’en fonction des besoins de prise en charge. Ces besoins de prise en charge sont détaillés au sein de l’Instruction du 2 décembre 2022, laquelle précise que ces besoins peuvent être appréciés « notamment dans les situations d’urgence ou en l’absence de place disponible dans un établissement autorisé en ’’psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent’’».
Lors de son hospitalisation en secteur adulte, « Le patient mineur ne peut partager sa chambre avec un patient majeur [et sa] sécurité […] doit spécifiquement être organisée par la direction de l’établissement.».
Dès que possible, le titulaire de l’autorisation de la mention « psychiatrie de l‘adulte » accueillant un mineur devra organiser le relai vers une prise en charge dans un service de « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » ou dans une unité dite mixte.
ATTENTION : Il convient de préciser que cette exception ne pourra pas s’appliquer pour le patient âgé de moins de 16 ans. En effet, dans une réponse ministérielle, le ministère de la santé et de la prévention est venu préciser que « les nouveaux textes indiquent que jusqu’à seize ans un mineur est obligatoirement pris en charge dans un établissement titulaire d’une autorisation à la mention ’’psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent’’ ».
NOTA BENE : Cette exception s’applique également en cas de soins sans consentement. Ainsi, tout patient âgé de plus de 16 ans pourra être pris en charge par un titulaire de la mention « soins sans consentement » et de la mention « psychiatrie de l’adulte ». Le titulaire devra néanmoins disposer d’une convention établie avec un titulaire de la mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » prévoyant les modalités de prise en charge et de transfert du patient.
‣ Le cas de l’unité mixte
Afin de limiter toute problématique pouvant toucher à la tranche d’âge 16/18 ans (le passage à l’âge adulte, le rapport à la scolarisation et aux études, l’apparition de premiers symptômes psychotiques…), il peut être possible de proposer une unité mixte, regroupant ainsi des jeunes adolescents et des jeunes adultes. Pour ouvrir de telles unités, le titulaire doit être autorisé pour les deux mentions (de l’adulte et de l’enfant et de l’adolescent). Là encore, le patient mineur ne pourra partager de chambre avec le patient adulte.
Pour ouvrir de telles unités, le titulaire doit être autorisé pour les deux mentions (de l’adulte et de l’enfant et de l’adolescent). Là encore, le patient mineur ne pourra partager de chambre avec le patient adulte.
Conclusion
- Est-il possible de procéder à l’isolement d’un patient mineur ?
OUI. Un mineur peut être placé en chambre d’isolement dans les mêmes conditions qu’un patient majeur. Les autorités administratives précisent néanmoins que de telles pratiques doivent intervenir en dernier recours. Ce placement devra être évité par tout moyen et ne pourra, en aucun cas, être réalisé sur un mineur de moins de 13 ans.
- Qu’en est-il dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire ?
Les dispositions légales et réglementaires restent muettes concernant le type de régime d’hospitalisation encadrant l’OPP d’un mineur. La doctrine, les sources ministérielles et la jurisprudence se contredisent également.
Au regard de ces interprétations divergentes (même au sein de la juridiction judiciaire) et conformément aux recommandations du CGLPL, une clarification de ce régime juridique est particulièrement attendue.
Néanmoins, au vu des différents éléments rappelés ci-dessus, et par sécurité juridique, il conviendra donc d’appliquer le régime de soins libres pour le mineur.
Si le mineur est hospitalisé sans son consentement et s’il remplit les conditions précitées, l’établissement pourra, après avis du médecin, prononcer l’isolement du patient. Il conviendra donc de respecter les conditions de l’article L.3222-5-1 du CSP en ce qui concerne les modalités de saisine du JLD.
Néanmoins, si le mineur est considéré comme étant en soins libres (tel est a priori le cas de l’hospitalisation suite à une OPP), il ne pourra être placé en isolement, cette pratique étant, depuis 2021, prohibée. Même si la Haute autorité de santé a déjà autorisé une telle possibilité, le juge administratif a eu l’occasion de statuer en sens contraire. Par sécurité juridique, il n’est donc pas possible de placer un mineur en soins libres en isolement.
• De même, peut-il être placé en secteur adulte, faute de place et de chambre d’isolement dans un secteur enfant et adolescent ?
OUI. Néanmoins, plusieurs conditions devront être également remplies :
- Le mineur devra avoir au maximum 16 ans (en dessous de cet âge, il ne pourra pas être placé en secteur adulte) ;
- L’établissement devra être également titulaire de la mention « psychiatrie de l’adulte » ;
- Le placement devra se faire soit en cas d’urgence soit en cas d’absence de places disponibles dans le secteur « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » ;
- Le patient mineur ne pourra partager sa chambre avec un patient majeur.
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