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Identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l’assurance maladie

Publiée au journal officiel le 13 mai 2021, l’Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 porte sur l’identification électronique des utilisateurs des services numériques en santé ainsi que l’interopérabilité et la sécurité de ces services.

TEXTE :

  • Ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l’identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l’assurance maladie.

Cette ordonnance insère dans le Code de la santé publique (CSP) et dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) des dispositions relatives à l’identification électronique aux services numériques en santé, dont la définition est précisée par l’article L. 1470-1 du CSP :

« Les services numériques en santé régis par le présent titre sont les systèmes d’information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, y compris les organismes d’assurance maladie, proposés par voie électronique, qui concourent à des activités de prévention, de diagnostic, de soin ou de suivi médical ou médico-social, ou à des interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces activités (… ) »

Les utilisateurs des services numériques en santé visés par cette ordonnance sont :

  1. Les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le CSP ;
  2. Les professionnels des secteurs social et médico-social et les établissements ou services des secteurs social et médico-social mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
  3. Les usagers du système de santé.

L’Ordonnance prévoit un ensemble de règles applicables aux services numériques en santé s’agissant de l’identification électronique qu’ils proposent à leurs utilisateurs, qu’ils soient usagers du système de santé ou professionnels intervenant dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.

Le texte précise que la puissance publique mettra à disposition des professionnels les moyens d’identification électronique adaptés, tels que :

  • la carte de professionnel de santé virtuelle (carte e-CPS) ;
  • l’application mobile e-CPS ;
  • Des certificats de personnes morales.

La délivrance de ces moyens d’identification électronique seront conditionnés à l’inscription dans les deux répertoires sectoriels de référence :

  • le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;
  • le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ; 

Les ministres chargés de la santé, de l’action sociale et de la défense définissent par arrêté les conditions de mise en œuvre du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques et du répertoire sectoriel de référence des personnes morales, notamment :

  • Les catégories de données traitées par ces répertoires ;
  • Les modalités d’accès et, le cas échéant, de publicité afférentes à ces données ainsi que leurs destinataires ;
  • Les autorités d’enregistrement et, le cas échéant, leurs délégataires, compétentes pour l’enregistrement des professionnels, ainsi que les conditions de mise à jour des données des professionnels et les modalités de vérification ;
  • Pour les personnes physiques, les modalités d’information des professionnels sur le traitement mis en œuvre et sur l’exercice des droits liés à ce traitement ;
  • Les obligations de vérification de l’enregistrement des professionnels dans ces répertoires incombant aux responsables des services numériques en santé.

Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les services numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morales et physiques doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.

NOTA BENE : L’ordonnance adapte également plusieurs dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la carte vitale et à la carte CPS, notamment pour permettre la généralisation de l’application carte vitale (ApCV) actuellement en cours d’expérimentation dans le Rhône et les Alpes-Maritimes.

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