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Hôpitaux de proximité : labellisation, gouvernance et fonctionnement

La publication du Décret et de l’Ordonnance relatifs à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité est effective depuis le 12 mai.

TEXTES :

  • Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité ;
  • Ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité ;
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité.

Dans la continuité de la loi du 24 juillet 2019 qui a permis d’offrir un cadre de missions revisité aux hôpitaux de proximité, le Ségur de la santé a aussi poursuivi l’ambition de fédérer les acteurs des territoires autour de projets communs, décloisonnés au plus près des besoins des territoires.

En effet, la mise en place de la labellisation des hôpitaux de proximité concrétise les engagements pris au sein de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » et du Ségur de la santé.

Le label « hôpital de proximité » vise à redynamiser certains établissements en tant qu’appui et ressource des acteurs locaux pour apporter aux patients les bons soins au moment adéquat. L’obtention du label va dépendre des missions et du mode de fonctionnement de l’hôpital, indépendamment du statut juridique, public ou privé. Les hôpitaux de proximité vont partager, avec le secteur de ville, une responsabilité territoriale et un périmètre d’activité.

Que prévoit l’ordonnance ?

Tout d’abord, l’ordonnance précise les principes guidant la procédure selon laquelle les établissements de santé peuvent prétendre au label des hôpitaux de proximité. Ensuite, elle marque une étape importante de la réforme et concourt à un renforcement de la structuration des soins de proximité. Enfin, l’Ordonnance précise que la labellisation relève d’une démarche volontaire des établissements de santé et d’un engagement à assurer des missions définies en coopération étroite avec les acteurs des territoires.

L’adéquation du projet de l’établissement aux missions des hôpitaux de proximité relèvera de l’appréciation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Les hôpitaux de proximité mettront en place des modalités d’organisation ouvertes sur leur territoire et facilitant l’émergence de projets communs et décloisonnés, en privilégiant l’articulation avec les projets de santé portés par les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Enfin, car ces établissements de santé ont vocation à être ancrés sur leur territoire, il leur sera possible d’ouvrir leurs instances décisionnelles à des personnalités extérieures.

La publication de cette ordonnance marque le début du déploiement de la réforme, les textes entrant en vigueur dès le lendemain de leur publication.

Que précise le décret ?

Ce décret précise les conditions et modalités d’inscription des établissements de santé sur les listes régionales des hôpitaux de proximité. Le décret définit la procédure de labellisation et les conditions de radiation de la liste.

Pour être éligible à l’inscription sur la liste des hôpitaux de proximité, l’établissement ou le site coopère d’abord avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours. Une coopération qui peut « prendre la forme d’un exercice à titre libéral ou salarié, au sein de l’hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des patients et la coordination des parcours de santé au sein de l’offre ambulatoire ».

L’établissement doit proposer une activité de médecine, une offre de consultations de spécialités complémentaires à l’offre libérale disponible et l’accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté.

La procédure de labellisation étant régionale, la liste des hôpitaux de proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l’agence régionale de santé. En cas de rejet de la candidature d’un établissement ou d’un site, le directeur général de l’ARS adresse sa décision motivée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L’établissement ou le site identifié ne peut réitérer sa candidature avant un délai d’un an.

Les établissements ou sites identifiés inscrits sur la liste ne peuvent en être radiés que dans les conditions précisées à l’article R. 6111-25-1-III du CSP.

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