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FPH : Heures supplémentaires et leur dépassement pendant le Covid-19

Fonction publique hospitalière : publication des décrets du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement

Textes :

  • Décret n°2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  • Décret n° 2020-298 du 24 mars 2020 modifiant le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
    Entrée en vigueur : 26 mars 2020

Qui est concerné par ces textes?

Les agents titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière.

Que prévoit les décrets n°2020-297 et 2020-298?

Ces textes procèdent au relèvement et à l’unification du plafond des heures supplémentaires et modifient les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à ce plafond, notamment dans un contexte de crise sanitaire.

Plus précisément, le décret n°2020-297 définit un plafond unique d’heures supplémentaires dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Il étend à l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière la possibilité de bénéficier, dans certaines circonstances et sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé ou du représentant de l’Etat dans le département, d’une autorisation de dépassement du plafond des heures supplémentaires.
Plus précisément, le décret n°2020-297 modifie l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements. Il définit un plafond d’heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail à 240 heures par an et par agents dans les établissements de la fonction publique hospitalière (au lieu de 180 heures par an et par agent et 220 heures pour certaines catégories de personnels).

De plus, lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées dans l’année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail. (article 1 dudit décret n°2020-297)

Puis, le décret n°2020-298 procède au relèvement du plafond des heures supplémentaires, lequel devient commun à l’ensemble des corps de la fonction publique hospitalière. La décision d’autoriser le déplafonnement des heures supplémentaires est confiée au directeur général de l’agence régionale de santé ou au préfet du département.

Ainsi, les établissements publics de santé peuvent être autorisés par le directeur général de l’Agence régionale de santé à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire.

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