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Rapport du Président de la République relatif à l’Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020

Le rapport du Président de la République relatif à l’Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adapte les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifie le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.

Prise en application de la loi d’urgence sanitaire en son article 11 et publiée au Journal officiel le 2 avril 2020, l’Ordonnance n°2020-386 vise à aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l’état de santé des salariés.

Quelles sont les mesures de prévention prises par les services de santé au travail dans le cadre de cette Ordonnance?

Les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment par la diffusion de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés, l’appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates et l’accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité.

Quelles sont les missions du médecin du travail dans le cadre de la crise sanitaire actuelle?

D’une part, en cas d’infection ou de suspicion d’infection au coronavirus, le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail et procéder à des tests de dépistage du Covid-19 conformément à un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

D’autre part, l’Ordonnance prévoit que les visites prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs puissent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables.

NOTA BENE : Un décret en Conseil d’Etat doit en préciser les modalités d’application notamment pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers, ou d’un suivi adapté : travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.

De même, l’article 4 de l’Ordonnance permet également le report ou l’aménagement des autres catégories d’interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l’entreprise sans lien avec l’épidémie (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai.

Quelle est la date limite des reports de visites ou d’interventions prévues par l’Ordonnance?

Les dispositions permettant les reports de visites ou d’interventions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020. Les visites qui se seraient vues reportées après cette date en application de l’article 3 doivent être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Enfin, il convient de préciser que l’Ordonnance énonce que les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période ne s’appliquent pas aux délais implicites d’acceptation des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.

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