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Quels documents doivent être transmis concernant un arrêt de travail pour garde d’enfants pendant la crise du Covid-19 ?

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, votre établissement de santé s’interroge à l’égard des personnels soignants souhaitant bénéficier d’un arrêt de travail pour garde d’enfants, et ce alors même qu’un système de garde scolaire a été mis en place sur le département.

Certains établissements exigent des salariés que ces derniers produisent un justificatif de refus de l’éducation nationale en vue d’obtenir un tel arrêt ? Est-ce la solution ?

Textes de référence

  • Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
  • Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19 ;
  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Réponse

En cas de risque sanitaire grave et exceptionnelle, notamment d’épidémie, l’article L. 16-10-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’adopter des mesures permettant une prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, par dérogation au droit commun de la sécurité sociale.

Sur ce fondement, afin d’enrayer la propagation de la pandémie, le Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 instaure un dispositif spécifique d’arrêt de travail sans maladie. Ainsi, nonobstant l’absence de symptômes, les travailleurs faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile bénéficient d’une prise en charge dérogatoire de l’arrêt de travail (sans jour de carence et sans examen des conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces).

Par un Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020, ce dispositif a été étendu aux personnels devant assurer la garde de leur(s) enfant(s), suite à la fermeture des établissements scolaires à compter du 16 mars (Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19).

Ce dispositif concerne les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt (ou, par dérogation à cette limite d’âge, les parents d’enfants en situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé) contraints de rester à domicile, sans possibilité de télétravail.

Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

  • Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domicilié dans l’une des communes concernées
  • Le recours au télétravail s’avère impossible ;
  • Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail sur ce fondement (étant précisé qu’il est cependant possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement).

Il en ressort que l’arrêt de travail dérogatoire ne doit être envisagé qu’en dernier recours, à défaut d’alternative pour la garde d’enfants autre que de rester à domicile (télétravail impossible ou incompatible avec la garde simultanée d’enfants).

Or, il est à noter que l’administration considère que « ce dispositif ne s’applique pas aux personnels soignants des établissements de santé », dès lors qu’un accueil est assuré « dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire » (art. 9 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020). La position de l’Assurance maladie à cet égard apparait elle-même variable d’une caisse à l’autre, dans la mesure notamment où les textes réglementaires n’excluent pas expressément les personnels soignants du champ d’application de ce dispositif.

NOTA BENE : en revanche, conformément aux préconisations formulées par le Haut Conseil de la Santé Publique dans son avis du 14 mars 2020, les personnels soignants des établissements sanitaires sont exclus du dispositif d’arrêt de travail préventif accordés aux personnes fragiles, présentant une pathologie les exposant à une forme grave d’infection. La situation de ces personnels requiert une appréciation au cas par cas en relation avec la médecine du travail (« mesures particulières permettant la continuité du service tout en les protégeant »).

Le cas échéant, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant.

En pratique, la déclaration par télé-service n’entraine toutefois pas une indemnisation automatique au profit des assurés concernés : le paiement des indemnités est opéré après vérification par la CPAM des éléments transmis par l’employeur ayant déclaré l’arrêt de travail du salarié (contrôle notamment des conditions d’éligibilité au dispositif).

L’Assurance maladie rappelle à cet égard que ne doivent être déclarés que les personnels répondant aux conditions prévues (toute fausse déclaration ou déclaration abusive pouvant donner lieu à une action en répétition des prestations indument versées sur la base des règles de droit commun prévues par le Code de la sécurité sociale).

En termes de formalisme cependant, le salarié n’est tenu de fournir à son employer qu’une attestation sur l’honneur établie sur la base d’un modèle mis à disposition par les pouvoirs publics. Cette déclaration renseigne l’âge de l’enfant, l’établissement de scolarisation, la commune de rattachement, les périodes au cours desquelles il est impossible au salarié de recourir à d’autres modes de garde. Elle précise que le salarié est le seul bénéficiaire d’un arrêt de travail exceptionnel accordé en application du Décret n° 2020-73.

Il s’ensuit que la production de justificatifs supplémentaires – quoique possible en pratique – ne peut normalement être opposée aux salariés. La circonstance que les personnels concernés ne seraient pas en mesure de fournir de tels éléments (ou refuseraient de les fournir) ne saurait, in fine, faire obstacle à la déclaration d’un arrêt de travail pour garde d’enfant.

Cette situation nécessitant encore d’être clarifiée par les pouvoirs publics – notamment à l’égard des personnels indispensables disposant d’alternatives de garde – ou, à tout le moins, par l’Assurance maladie, une certaine prudence est donc de rigueur. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, l’employeur pourrait en effet se voir sanctionné pour avoir manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, telle que découlant de l’article L. 1222-1 du Code du travail.

L’Assurance maladie rappelle à cet égard que ne doivent être déclarés que les personnels répondant aux conditions prévues (toute fausse déclaration ou déclaration abusive pouvant donner lieu à une action en répétition des prestations indument versées sur la base des règles de droit commun prévues par le Code de la sécurité sociale).

En termes de formalisme cependant, le salarié n’est tenu de fournir à son employer qu’une attestation sur l’honneur établie sur la base d’un modèle mis à disposition par les pouvoirs publics. Cette déclaration renseigne l’âge de l’enfant, l’établissement de scolarisation, la commune de rattachement, les périodes au cours desquelles il est impossible au salarié de recourir à d’autres modes de garde. Elle précise que le salarié est le seul bénéficiaire d’un arrêt de travail exceptionnel accordé en application du Décret n° 2020-73.

Il s’ensuit que la production de justificatifs supplémentaires – quoique possible en pratique – ne peut normalement être opposée aux salariés. La circonstance que les personnels concernés ne seraient pas en mesure de fournir de tels éléments (ou refuseraient de les fournir) ne saurait, in fine, faire obstacle à la déclaration d’un arrêt de travail pour garde d’enfant.

Cette situation nécessitant encore d’être clarifiée par les pouvoirs publics – notamment à l’égard des personnels indispensables disposant d’alternatives de garde – ou, à tout le moins, par l’Assurance maladie, une certaine prudence est donc de rigueur. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, l’employeur pourrait en effet se voir sanctionné pour avoir manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, telle que découlant de l’article L. 1222-1 du Code du travail.

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