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Nouveau dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique

De quel décret s’agit-il?

Il s’agit du Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique.

Qui est concerné par le décret n°2020-256 ?

Les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique, dont la fonction publique hospitalière.

Que précise ce décret ?

Le décret précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes mis en place dans l’ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l’orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d’orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d’accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.

Quelles sont les procédures mises en place ?

Conformément à l’article 1 dudit décret, le dispositif comporte 3 procédures :

  • Le recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins des actes ou agissements en question
  • L’orientation de ces agents vers les services et professionnels en charge de leur accompagnement et de leur soutien
  • L’orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection appropriées et traiter les faits signalés, notamment par une enquête administrative.

Que précise l’acte instituant ces procédures?

L’acte précise comment l’auteur du signalement :

  • adresse son signalement ;
  • fournit les faits et éventuellement les informations ou documents de nature à étayer son signalement (quels que soient leur forme ou leur support) ;
  • fournit les éléments permettant un échange avec le destinataire du signalement.

Cet acte précise également les mesures revenant à l’administration qui a reçu le signalement pour :

  • informer rapidement l’auteur du signalement de la réception de celui-ci et de la façon dont il sera informé des suites données ;
  • garantir la stricte confidentialité autour de ce signalement : identité de l’auteur, des personnes visées et des personnes en charge de le traiter, ainsi que les faits eux-mêmes (article 3 dudit décret)

Enfin l’article 4 dudit décret mentionne que les procédures relatives au dispositif de signalement mentionnées à l’article 1er sont fixées, après information du ou des comités sociaux compétents :

« (…)3° Pour les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’établissement. »

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