Rappel de l'objet de la demande
Un établissement s’interroge sur les directives anticipées pour les personnes sous tutelle : si la personne est capable d’exprimer ses directives anticipées est-il obligatoire de demander au juge des tutelles un accord avant de les rédiger ?
Pour les personnes dans l’incapacité d’exprimer leurs directives anticipées qui les rédigent à leur place ? Tuteur, personne de confiance, juge ?
Qu’en est-il pour les autres mesures de protection curatelle simple, curatelle renforcée et sauvegarde de justice ?
Textes de référence
- Code de la santé publique (CSP) : articles R.1111-17 à R.1111-20 ;
- Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1).
Réponse
Conformément à la Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, le CSP énonce dans son article L.1111-11 que toute personne majeure peut décider de limiter, de poursuivre, d’arrêter ou de refuser des actes médicaux où quelconque traitement, dans le cas ou celle-ci se trouverait en état de fin de vie.
- Concernant la personne majeure placée sous un régime de tutelle, elle se trouve dans l’obligation de demander l’autorisation du juge ou du conseil de famille le cas échéant.
- En revanche, la personne majeure protégée pourra rédigée librement ses directives anticipées dans le cadre d’une curatelle, d’une sauvegarde de juste ou habilitation familiale.
Ces directives anticipées ne sont actives que lorsque la personne qui les a rédigées ne se trouve plus en état d’exprimer sa volonté. Par conséquent, elles s’imposent au médecin dès lors qu’une décision d’investigation, d’intervention ou de traitement doit être prise à l’égard du patient, sauf si l’urgence vitale est décrétée ou lorsque ces directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation.
Les directives anticipées peuvent être rédigées sous forme de document, rassemblant les coordonnées du patient, daté et signé au nom de ce dernier.
De plus, le document peut être rédigé de la main d’une autre personne lorsque le bénéficiaire de ces directives se trouve en incapacité d’écrire. Toujours dans un souci de sauvegarde de la volonté du patient, ce document ne sera valide que lorsque des témoins auront attesté par écrit que les directives anticipées rédigées correspondent effectivement à l’expression libre et éclairée des volontés du bénéficiaire quant à sa fin de vie.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R. 1111-17 du CSP énonce que : « Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l’emporte.»
Les directives anticipées sont révisables à tout moment et demeurent valables indéfiniment.
Conclusion
Toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées. Si toutefois les directives sont jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, la décision de ne pas les respecter est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille est nécessaire.
S’agissant d’un acte strictement personnel, le tuteur ne peut ni assister, ni représenter la personne à cette occasion.
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