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Devenir des RTT et CA pendant le Covid-19 suite à une mutation

Rappel de l'objet de la demande

Un agent titulaire d’un établissement va muter fin mai 2020. Il a généré des jours de CA et de RTT depuis le 1er janvier 2020. A ce jour, il lui reste des CA et des RTT à prendre jusqu’à fin mai. Or, pour des raisons liées à la crise sanitaire ainsi qu’à la situation fragile au sein de la cellule dans laquelle cet agent est affecté, l’établissement ne peut pas lui donner ces congés auxquels il a droit.

Dans ce contexte, la règlementation permet-elle de basculer la totalité des RTT et CA sur le CET de cet agent, en milieu d’année, au regard de sa mutation ?

Textes de référence

  • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, notamment les articles 14 et 14 bis.
  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 32, 36 et 38.
  • Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  • Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.
  • Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique.
  • Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.
  • CIRCULAIRE N° DGOS/RH4/DGCS/2013/42 du 5 février 2013 relative à l’application du décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière.

Réponse

Les règles relatives à la prise des congés annuels dans la FPH

L’article 4 du Décret n° 2002-8 relatif aux congés annuels des agents relevant de la FPH indique que :

« (…) Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ».

Le principe est donc que les congés annuels soient posés avant la date de cessation des fonctions, lorsque l’agent quitte définitivement son établissement. Ainsi, les congés annuels générés par l’agent du 1er janvier 2020 au 24 mai 2020 (dernier jour avant mutation) devraient être pris avant cette date.

NOTA BENE : L’Ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire ne concerne pas la FPH.

Les règles relatives à l’alimentation du CET

L’administration est tenue à une obligation d’information annuelle à l’égard de ses personnels disposant d’un CET (au 31 décembre, sur les droits épargnés et consommés), ceci afin de permettre aux intéressés de faire connaitre le nombre de jours qu’ils souhaitent inscrire sur leur CET et/ou utiliser.

Ainsi que le rappelle la Circulaire DGOS du 5 février 2013, « le CET est ouvert et alimenté à la seule demande de l’agent, formalisée par écrit ». Celui-ci peut ainsi choisir d’abonder le CET par le report :

  • De congés annuels (CA) sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur 20 (les congés bonifiés sont en revanche exclus : leur report ne peut alimenter le CET) ;
  • D’heures et de jours de RTT ;
  • D’heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées.

Par conséquent, les agents disposant d’un CET sont libres de choisir de l’alimenter ou non. L’alimentation du compte s’effectue par le versement de congés annuels, RTT ou heures supplémentaires à l’issue de l’année durant laquelle ces jours n’ont pu être consommés (avant exercice de l’option).

Concernant le droit d’option, l’agent doit l’exercer au plus tard le 31 mars de l’année suivante (article 5, III du Décret n° 2002-788).

Ce droit de l’agent est toutefois soumis à une triple limite :

  • Durée minimum de congés annuels : l’alimentation du CET ne peut avoir pour effet de ramener à moins de 20 jours le nombre de jours de congés annuels pris par un agent dans l’année ;
  • Plafond de profession annuelle : dès lors que le seuil de déclenchement du droit d’option est atteint (20 jours), la progression annuelle du nombre de jours maintenus sur le CET est limitée à 10 jours ;
  • Plafond annuel global : après exercice du droit d’option, le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut être supérieur à 60 jours à l’issue de chaque année civile.

La règlementation relative au CET dans la FPH n’impose pas de date précise concernant son alimentation (qui a lieu en fin d’année normalement). En pratique, un agent pourrait demander à alimenter son CET avant son départ de l’établissement pour mutation s’il ne peut pas poser l’intégralité de ses congés annuels et jours RTT au regard de sa situation particulière.

Le devenir du CET en cas de changement d’établissement

Le dernier alinéa de l’article 14 de la Loi n° 83-634 précise qu’ « En cas de mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’une des trois fonctions publiques, l’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

C’est l’article 11 du Décret n° 2002-788 qui indique pour la FPH que l’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET en cas de changement d’établissement.

Dans ce cas, le passif correspondant au nombre de jours restant sur le CET est transféré au nouvel établissement d’affectation.

Ce principe était déjà acté au sein de la Circulaire du 5 février 2013 relative au CET, notamment son annexe 7.

Conclusion

En cas de changement d’établissement en cours d’année, le principe est que les congés annuels générés soient posés avant la date de cessation des fonctions, lorsque l’agent quitte définitivement son établissement.

L’agent qui quitte l’établissement peut demander à ce que ses jours de CA ou de RTT alimentent son CET ; toutefois, même en cas de mutation, les limitations restent les mêmes, notamment en matière de plafond ainsi que pour les congés annuels (l’alimentation du CET ne peut avoir pour effet de ramener à moins de 20 jours le nombre de jours de congés annuels pris par un agent dans l’année).

Aucun texte ne vient déroger à ces règles en cette période de crise sanitaire.

Il n’apparaît pas possible en l’état actuel de la règlementation de pouvoir alimenter le CET de l’agent avec la totalité de ses jours RTT  et de ses CA restants.

Toutefois, lorsque les deux administrations sont d’accord, il semble possible pour le fonctionnaire de conserver tout ou partie des congés annuels non pris au sein de son nouvel établissement. Cette possibilité n’est toutefois pas encadrée par les textes, il s’agit d’une pratique.

Concernant les jours de RTT, dans l’idéal ils sont pris au sein de l’établissement d’origine, à défaut ils pourront alimenter le CET de l’agent.

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