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Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle : modifications des modalités relatives à l’activité partielle

Quel est l’objet de ce décret?

Le texte modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d’activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement. Le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise.
Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle, en permettant à l’employeur de disposer d’un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l’administration. L’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.

Quelles sont les principales modifications?

Parmi les principales modifications on peut citer; la modification du taux horaire de l’allocation d’activité partielle (i); la durée de l’activité partielle (ii) ; l’ajout de circonstances exceptionnelles à la procédure de demande d’activité partielle par l’employeur (iii)

Modification du taux horaire de l’allocation d’activité partielle

Le nouvel article D. 5122-13 du Code du travail prévoit désormais que : « Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18. »

Alors qu’auparavant cet article prévoyait :

« Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à :
1° 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu’une convention collective ou qu’un accord de branche ou d’entreprise ne s’applique pas, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. »

A ce titre, est également modifié l’article R. 5122-12 qui désormais mentionne que

« Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation. »

Si l’on se réfère à l’article R. 5122-18 (qui n’a ailleurs pas changé) il est prévu que :

« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. »

En l’occurence, afin de fixer le taux horaire de l’allocation d’activité partielle, il n’est plus fait référence aux nombres de personnels dans l’entreprise. Ce taux est dorénavant fixé à 8,03 euros minimum. Ainsi, le salarié placé en activité partielle pourra percevoir de son employeur, une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute ; ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

Modification de la durée de l’activité partielle

L’ancien article R. 5122-9 prévoyait :
«  Une autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II. (…) »

L’article 1-6° du décret n°2020-325 est a modifié cet article puisqu’il prévoit : I de l’article R. 5122-9, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;

Ainsi, une autorisation d’activité partielle peut désormais être autorisée pour une durée maximale de 12 mois.

Ajout d’une dérogation à la procédure de demande d’activité partielle par l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles

Le nouvel article R5122-3 du Code du travail prévoit que :

« Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R.5122-1 ;
2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1. » ;

Ainsi, une nouvelle dérogation est ajoutée, celle du cas des circonstances à caractère exceptionnel.

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