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Covid-19 : Suspension temporaire du jour de carence de l’agent en congé maladie

Un nouveau décret a été publié pour mettre en place une dérogation temporaire concernant le jour de carence lors d’un congé maladie directement en lien avec la Covid-19.

Texte : Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés ;

Objet : Dérogation temporaire à l’application du jour de carence pour le versement de la rémunération, du traitement et des prestations en espèces au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19.

Le contenu du décret

Ce décret vise à déterminer les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation temporaire à l’application d’un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés. Il définit également la durée de cette dérogation. Ce texte est pris pour l’application des dispositions du Code de la sécurité sociale et de l’article 217 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Ainsi, conformément à l’article 2 du décret n°2021-15 en cas de test positif de détection du SARS-CoV-2, l’agent public est placé en congé de maladie sans application du jour de carence sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret n°2021-13.

A ce titre, l’article 3 précise que l’arrêt de travail est établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l’assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole.

Agents et salariés concernés

Sont concernés :

  • les agents publics civils et les militaires en congé de maladie, plus particulièrement les fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public ;
  • les salariés en congé de maladie.

Concernant les salariés, l’indemnisation de ce congé ne doit pas être assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou, à l’inverse est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé (article 115-I de la loi du 30 décembre 2017).

Champ d’application temporel du décret

Comme le précise l’article 3 du décret n°2021-15, celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication (soit le dimanche 10 janvier 2021) et s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

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