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Coronavirus : Les recours en référé-liberté

Suite à la situation sanitaire actuelle en France, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour deux mois par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 tant dis qu’un décret du même jour est venu prescrire les mesures générales destinées à lutter contre la propagation du coronavirus.

Par ordonnances du 28 mars 2020 (n° 439693, n° 439726, n°439765), le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat rejette trois recours portant sur l’atteinte aux libertés fondamentales de l’article 521-2 du code de la justice administrative.

  • Le premier recours concernait l’approvisionnement et la distribution de masques de protection en quantité suffisante aux personnels soignants.
  • Le deuxième visait la fourniture aux professionnels de santé de masques et de moyens de dépistage massifs, et à les autoriser à prescrire et à administrer aux patients des traitements à base d’hydroxychloroquine.
  • Enfin, le dernier relatif était à la saisine de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé afin qu’elle permette, par une recommandation temporaire d’utilisation, la prescription de ce médicament.

Sur la procédure de référé dans les trois ordonnances de rejet il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Selon l’articleL. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Demande de mesures pour mise à disposition de matériel aux personnels de santé (Covid-19) (Conseil d’État, 28 mars 2020 n° 439693)

Dans cette première ordonnance, le juge des référés a refusé le recours introduit par un syndicat d’infirmiers libéraux relatif au manque d’approvisionnement de masques. Le Conseil d’Etat admet l’évidence, la situation de l’approvisionnement et de la distribution des masques n’est pas satisfaisante. Tous les médecins et infirmiers de ville ne bénéficient pas de masques type FFP2, à changer toutes les nuits heures.

Toutefois, le juge des référés est venu constater que la situation devait s’améliorer dans les jours à venir. En effet, à la suite des mesures visant à renforcer la production nationale et à procéder à l’importation de masques à partir des principaux pays fournisseurs, dont la Chine, le Premier ministre a pris les décrets des 3 et 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, dont les dispositions ont été reprises par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Ces réquisitions, qui sont applicables jusqu’au 31 mai 2020, portent sur les stocks de masques, notamment de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé, et par ailleurs, de masques anti-projections détenus par les entreprises en assurant la fabrication ou la distribution.

Grâce à ces mesures, à des dons, ainsi qu’à la signature de plusieurs commandes portant sur plusieurs centaines de millions de masques, qui a été annoncée le 21 mars 2020 et dont les premières livraisons sont attendues prochainement, le gouvernement prévoit de disposer de 24 millions de masques par semaine avec une augmentation progressive de la capacité de production en France de 6 à 8 millions de masques par semaine, dont la moitié de masques FFP2 à partir d’avril. Les ministères de l’économie et des armées soutiennent le développement, en vue d’une prochaine production par des entreprises industrielles française, d’une quarantaine de prototypes de nouveaux modèles de masques, y compris réutilisables.

Enfin le juge des référés énonce que les prescriptions sollicitées par les demandeurs (commandes, réquisitions) ne pourraient être efficaces « à bref délai », condition indispensable à la mise en oeuvre, par le juge des référé-liberté du pouvoir d’injonction dont il dispose.

Par conséquent, au regard des mesures prises et annoncées par le gouvernement concernant l’approvisionnement des masques, pour le juge des référés il n’y a pas d’atteinte à une liberté fondamentale.

Demande de mesures pour production de masques, dépistage, administration hydroxychloroquine et azithromycine (Covid-19) – (Conseil d’État, 28 mars 2020 N° 439726)

Dans cette affaire, le recours d’un syndicat de médecins libéraux concernait le matériel de protection, mais s’attachait également aux testes de dépistages et au traitement à base d’hydroxychloroquine.

Plus précisément, le SMAER (Le Syndicat des Médecins Aix et Région) estimait que les mesures prises par l’Etat, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, sont insuffisantes en matière de mise à disposition de masques aux personnels soignants et à la population, de mise en œuvre des tests de dépistage du coronavirus, et d’autorisation de recourir au traitement à base d’hydroxychloroquine.

Sur l’insuffisance avérée du nombre de tests disponibles, le juge des référé observe et toujours de manière implicite son impuissance à ordonner une mesure qui pourrait « à bref délai » la résoudre. D’autant, constate-t-il, que les autorités ont pris les dispositions nécessaires avec les industriels en France, comme à l’étranger, pour augmenter les capacités actuelles afin qu’elles puissent « accompagner » la sortie du confinement qui n’interviendra pas, est-il précisé, avant le 15 avril 2020.

Au regard du juge des référés, il résulte des mesures prises par les autorités avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger afin d’ augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais, et les diversifier pour permettre qu’un grand nombre puissent être pratiqués dans les laboratoires de biologie médicale, dans la perspective de la sortie du confinement que les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce qu’il soit procédé massivement à des tests de dépistage et à ce que ces tests puissent être pratiqués dans les laboratoires de biologie médicale ne peuvent, par suite, eu égard aux pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’être, en tout état de cause, rejetées.

Demande de recommandation temporaire d’utilisation pour le Plaquenil (Covid-19) (Conseil d’État, 28 mars 2020 n°439765)

Le dernier recours concernait également l’élargissement de l’usage et la sauvegarde du traitement à base d’hydroxychloroquine. Le premier point appelle à la même réponse que celle donnée dans la première ordonnance.

Sur le traitement en cause, le juge des référés, relève qu’il est désormais provisoirement autorisé pour des infections autres, telle que le Covid-19. De plus, il précise que ce traitement est intégré dans l’essai clinique européen actuellement en cours portant sur d’autres molécules et dont les premiers résultats seront connus prochainement.

Par ailleurs, le juge des référés rappelle que par les décrets des 25 et 26 mars 2020, le Premier ministre a permis la prescription de l’hydroxychloroquine aux patients atteints de Covid-19 pris en charge dans un établissement de santé, sous la responsabilité du médecin prescripteur et dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, notamment quant au développement de la pathologie. Il a en revanche limité l’usage de la spécialité pharmaceutique en médecine de ville, en interdisant sa dispensation en pharmacie d’officine en dehors des indications de son autorisation de mise sur le marché. De telles mesures, entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et conformes aux préconisations du Haut Conseil de la santé publique, à défaut de « données acquises de la science » à ce jour, sont susceptibles d’évolution dans des délais très rapides, conformément aux déclarations du ministre des solidarités et de la santé, au vu des premiers résultats de l’essai clinique européen.

De même, étant donné qu’il est interdit aux grossistes-répartiteurs d’exporter du Plaquenil, marque sous laquelle est commercialisé le sulfate d’hydroxychoroquine, le juge ne voit pas quelle autre mesure, qu’il n’était d’ailleurs pas suggérée, serait susceptible « à bref délai » d’améliorer les stocks disponibles du traitement.

Par conséquent, le choix de ces mesures ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin.

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