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Consultations médicales numériques et responsabilité de l’établissement

Rappel de l'objet de la demande

Un PH Neurologue est sollicité pour formuler un avis sur des clichés, à partir d’emails reçus sur son smartphone.

Cette pratique peut-elle engager la responsabilité de mon établissement ?

Textes de référence

  • Article R4127-33 du Code de la santé publique,
  • Article R4127-4 du Code de la santé publique,
  • Article 226-13 du Code pénal,
  • Article 1110-4-1 du Code de la santé publique.

Réponse

Afin de répondre à cette sollicitation, il apparait opportun de structurer le raisonnement en deux étapes :

Formuler des avis experts sur des clichés envoyés via smartphone est-il conforme aux bonnes pratiques médicales et aux textes en vigueur ?
Une telle pratique des praticiens est-elle de nature à engager la responsabilité de l’établissement auquel il est rattaché ?

I./ Formuler des avis experts sur des clichés envoyés via smartphone est-il conforme aux bonnes pratiques médicales et aux textes en vigueur.

En application de l’article R4127-33 du Code de la santé publique, le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en s’aidant, dans toute la mesure du possible, de concours appropriés. Ainsi, le médecin qui sollicite l’avis d’un confrère est justifié dans sa démarche.

Si le principe de l’action est autorisé, le moyen de sollicitation du confrère (en l’occurrence : le cliché envoyé via un smartphone personnel) n’est pas approprié en ce qu’il ne respecte ni les exigences de sécurité des communications, ni les exigences de confidentialité, ni les exigences de qualité de prise en charge.

a- Les exigences de sécurité et de confidentialité des échanges entre professionnels de santé.

Les articles R4127-4 du Code de la santé publique et 226-13 du Code pénal imposent aux professionnels de santé, le secret professionnel.

Utiliser un moyen de communication non sécurisé pour échanger des données confidentielles augmente considérablement les risques de violation du secret. Violation, à laquelle se rend complice le médecin sollicité qui répond via le même moyen de télé communication.

Par ailleurs, l’article 1110-4-1 du Code de la santé publique impose aux professionnels de santé, ainsi qu’aux établissements de santé, de faire usage, pour le transfert par voie électronique de données confidentielles, des systèmes d’informations sécurisés. L’envoi par simple e-mail d’un cliché, d’une information identifiante quelle qu’elle soit, et d’y répondre sans s’assurer de la sécurité du système d’informations utilisés, méconnait ladite obligation et met en responsabilité, les praticiens négligeants et par voie de conséquence, l’établissement auxquels ils sont rattachés.

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