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Octroi d’un CLD à un fonctionnaire et demande de mise en retraite pour invalidité

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre de son activité au sein de votre établissement – un EHPAD public relevant de la fonction publique hospitalière – un fonctionnaire a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et placé en congé de longue maladie (CLM) sur avis du comité médical départemental.

Toutefois, en lien avec une autre pathologie, le comité médical s’est récemment prononcé favorablement au placement de l’intéressé en congé de longue durée (CLD). Dans ce contexte, vous indiquez estimer que l’agent ne sera jamais en mesure de reprendre en fonctions.

Quelle(s) procédure(s) votre établissement est-il tenu de suivre ? Et convient-il d’attendre la fin du CLD en vue de former une demande de mise à la retraite pour invalidité ?

Textes de référence

  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
    hospitalière ;
  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de
    maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
    à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Réponse

I. Sur l’octroi d’un CLD à un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d’un CLM suite au constat de son inaptitude physique à l’exercice de ses fonctions.

Aux termes de l’article 19 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 susvisé :« Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l’intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.
Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d’un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé s’il n’a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. L’autorité investie du pouvoir de nomination accordé à l’intéressé un congé de longue durée ou de
longue maladie après avis du comité médical. »

1) Situation de l’agent n’ayant pas épuisé ses droits à congés

  • Après avis du comité médical (ou Comité médical supérieur), l’agent est reconnu apte à reprendre ses fonctions : reprise d’activité avec éventuel aménagement des conditions de travail.
  • Après avis du comité, l’agent est reconnu inapte à exercer ses fonctions : le CLD continue à courir ou est renouvelé (jusqu’à l’ultime période de congé rémunéré à laquelle l’agent peut prétendre).

2) Situation de l’agent ayant épuisé ses droits à congé

Après avis du comité, l’agent ayant épuisé ses droits à CLD est reconnu inapte à exercer ses fonctions : application de l’article 35 du Décret « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »

En conséquence, l’agent parvenu à expiration de ses droits à CLD sera reclassé ou, à défaut placé en disponibilité d’office. En l’absence de reclassement possible, l’agent sera soit admis à la retraite soit licencié pour inaptitude physique.
NOTA BENE : en cas d’inaptitude définitive à toutes fonctions, l’employeur public est dispensé de recherche d’aménagement de poste ou de reclassement, ces procédures supposant, par définition, que l’agent puisse maintenir une activité (CAA de Nantes, 27 avril 2007, n° 06NT00612).

3) L’admission à la retraite pour invalidité

L’article 30 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 dispose que :

« Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. »

Conditions :

  • Inaptitude totale et définitive, médicalement constatée, à l’exercice des fonctions ;
  • Impossibilité de reclassement et épuisement des droits à congés statutaires ;
  • Les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies.
  • Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande de l’intéressé.

Cependant, la mise à la retraite ne peut être prononcée d’office qu’après épuisement total des droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée (article 30 du Décret n° 2003- 1306 du 26 décembre 2003). Attention, en cas d’inaptitude à toutes fonctions de l’intéressé, l’administration a l’obligation d’implémenter cette procédure.
Les fonctionnaires reconnus définitivement inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent toutefois, de leur propre initiative, solliciter leur admission d’office à la retraite pour invalidité avant l’expiration des droits à congé de maladie.

Par ailleurs, l’agent n’est en mesure d’en bénéficier que si l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun soient remplies.

Conclusion

D’un strict point de vue réglementaire, le comité médical départemental est parfaitement fondé à octroyer un CLD à un fonctionnaire hospitalier, nonobstant le fait que l’intéressé ait précédemment bénéficié d’un CLM après avoir été reconnu inapte à exercer ses fonctions.

Toutefois, votre établissement n’étant pas lié par l’avis de cette instance, il vous est loisible de saisir le Comité médical supérieur aux fins de contestation de l’avis rendu en premier ressort, favorable à la mise en CLD de l’agent. En revanche, l’admission anticipée à la retraite pour invalidité n’est possible qu’à la double condition que le fonctionnaire :
1) ait épuisé l’intégralité de ses droits à congés statutaires (CMO, CLM ainsi que CLD) ;
2) ne puisse être reclassé dans un autre emploi (soit pour reclassement impossible faute de poste vacant, soit pour refus de la procédure de reclassement par l’agent, soit car l’agent est définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions).

Sur le fondement des dispositions combinées des articles 31, 35 du Décret n°88-386 et 30 du Décret n°2003-1306, il conviendra nécessairement d’attendre la fin du CLD en vue d’envisager une demande de mise à la retraite pour invalidité.

 

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