Rappel de l'objet de la demande
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19), l’Assurance maladie indique que les personnes partageant leur domicile avec un proche à la santé vulnérable (au titre des critères définis par le Haut Conseil de la santé publique) peuvent désormais bénéficier d’un arrêt maladie.
Sur quel fondement cet arrêt peut-il être accordé ?
Textes de référence
- Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
- Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au Covid-19 ;
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Réponse
En cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, l’article L. 16-10-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’adopter des mesures permettant une prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, par dérogation au droit commun de la sécurité sociale.
Sur ce fondement, afin de contenir la propagation de l’épidémie de coronavirus, des mesures dérogatoires d’indemnisation des personnes contraintes de rester à leur domicile et/ou se trouvant en incapacité de travailler ont été mises en place par les pouvoirs publics (celles-ci évoluant au gré des consignes sanitaires).
Les personnes maintenues à domicile en application des consignes sanitaires exceptionnelles peuvent ainsi bénéficier d’arrêts de travail délivrés de façon dérogatoire, en application des décrets n°2020-73 du 31 janvier 2020, n°2020-193 du 4 mars 2020 et n°2020- 227 du 9 mars 2020.
Ce dispositif concerne, en l’absence de solution de télétravail :
- Les assurés considérés comme personnes vulnérables ou « à risque » (pour lesquelles les consignes sanitaires recommandent de respecter une mesure d’isolement) ;
- Les assurés qui, quoi qu’asymptomatiques, sont considérés comme ayant été en « contact étroit » avec un cas confirmé de coronavirus ;
- Les assurés parents d’un enfant de moins de 16 ans dont la structure d’accueil ou l’établissement scolaire est fermé ou parents d’un enfant en situation de handicap pris en charge dans une structure fermée.
Les assurés entrant dans ce champ d’application bénéficient de conditions dérogatoires pour percevoir les indemnités journalières et, le cas échéant, l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur, sans application des conditions d’ouverture de droit et sans application du délai de carence (désormais supprimé, pour tous les arrêts de travail, par la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire).
Le bénéficie de ce dispositif est également étendu aux personnes partageant leur domicile avec un proche considéré comme « vulnérable » ou « à risque » et pour lesquels une mesure d’isolement est également recommandée en l’absence de possibilité de télétravail. Cette circonstance a été rappelée par le Ministère de la santé dans les consignes sanitaires relatives à la délivrance des arrêts de travail :
« La personne qui cohabite avec une personne vulnérable peut, en l’absence de solution de télétravail, solliciter son médecin traitant ou un médecin de ville, qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime nécessaire. L’arrêt peut être prescrit jusqu’au 15 avril et est renouvelable tant que les consignes sanitaires sont maintenues. »
Attention toutefois, le Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 n’est pas applicable aux personnels soignants à risque de Covid-19 grave, lesquels doivent faire l’objet de mesures particulières afin de concilier leur protection avec la continuité du service. Ces mesures particulières sont déterminées et évaluées au cas par cas, en lien avec la médecine du travail de l’établissement, en fonction de la gravité de la pathologie dont ils sont atteints.
À cet égard, le Ministère précise que « la même procédure doit être appliquée pour les soignants cohabitant avec une personne vulnérable. »
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