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Condition d’accès à la titularisation au sein de la FPH

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre de votre activité, vous nous soumettez une interrogation concernant les conditions d’accès à la titularisation au sein de la Fonction Publique Hospitalière (ci-après FPH).

Plus particulièrement, vous souhaiteriez connaître la durée légale pour qu’un contractuel en milieu hospitalier dans le domaine administratif accède à sa titularisation.

Votre question ne précise pas la nature du contractuel (public/privé), ni la durée de son contrat (CDI/CDD).

Textes de référence

  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Réponse

I- Les conditions d’accès à la Fonction Publique Hospitalière

Il convient de rappeler que la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dispose en son article 1er : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ».

Il ressort de ces dispositions que l’accès à la FPH se fait par principe par la voie de la titularisation, c’est-à-dire par l’obtention d’un concours, en vertu du principe d’égal accès aux emplois publics.

A cet égard, les conditions d’accès au concours sont :

  • La condition de diplôme :une condition de diplôme ou de titre est en effet exigée pour l’accès au concours.
  • La condition d’ancienneté de service : Dans le cas du concours interne, il est demandé aux candidats de justifier d’une certaine ancienneté dans l’administration, en qualité d’agent non-titulaire. Néanmoins, et par dérogation au principe du concours, l’accès à la FPH peut se faire par la voie du recours aux contractuels.

En effet, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autorise les établissements de santé à recruter des professionnels sous contrat, en vertu des articles 9 et 9-1 de ladite loi.

L’article 9 dispose à cet égard :« Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des
fonctions ou les besoins du service le justifient ».

L’article 9-1 dispose quant à lui :
« I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles ».

Au titre du recrutement sur un emploi permanent, et en vertu de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, lesdits emplois peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou des besoins du service le justifient :

  • Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions
  • Lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Par ailleurs, ledit article poursuit :
« Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. »

Au titre du recrutement sur un emploi non-permanent, et en vertu de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, lesdits emplois peuvent être occupés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires absents ; pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; mais encore pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lorsque celui- ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.

II- La nécessaire distinction entre CDI et titularisation

Il ressort des développements précédents qu’une distinction est ainsi à opérer entre le CDI et la titularisation.

En outre, il ne ressort d’aucune disposition qu’une condition légale de durée permettrait le passage d’une contractualisation (même en CDI) à une titularisation automatique. Ainsi, l’accès à la titularisation ne peut nullement se faire par une condition d’obtention automatique d’un délai permettant à l’agent d’obtenir le droit à une titularisation automatique.

Il convient néanmoins de préciser que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, prévoyait un dispositif temporaire de titularisation pour les agents contractuels.
En effet, par dérogation aux modes d’accès habituels à la fonction publique, ladite loi prévoyait l’organisation de concours dits réservés, dans le but de favoriser la titularisation de contractuels remplissant certaines conditions.

Cependant, il convient de relever que ce dispositif a pris fin le 14 mars 2018 au sein de la FPH. A cet égard, le passage d’une contractualisation à une titularisation ne peut se faire que par la voie du concours interne comme susmentionné.

Enfin, il semble opportun de soulever la possibilité d’une titularisation dite de droit pour certains agents de catégorie C, dont le grade, le poste occupé et les missions confiées n’exigent pas l’obtention d’un concours. Dans cette hypothèse l’agent sera « stagiairisé » durant une période d’une année – renouvelable sur une période maximal d’un an – puis titularisé sur son grade.

En dernier lieu, certains agents recrutés – initialement par la voie du contrat – peuvent bénéficier d’une titularisation du fait de leur diplôme en lien avec l’exercice d’une profession règlementée : à titre d’exemple, nous pouvons citer les I.D.E. Chaque I.D.E espérant être titularisé peut présenter un concours sur titre.

Les modalités du concours sont assouplies du fait du diplôme d’Etat obtenu préalablement par l’I.D.E.

L’établissement ouvrira une session de concours sur titre et un jury examinera les des dossiers de candidatures (C.V, lettre de motivation, parcours professionnel). Les candidats seront par la suite convoqués à un entretien. En cas d’issue favorable à cet entretien, l’I.D.E pourra être stagiairisé dans les mêmes conditions que n’importe quel agent. Sa titularisation sur son grade interviendra à l’issue d’une période de stage minimale d’une année.

Conclusion

Il ne ressort d’aucune disposition qu’une condition légale de durée permettrait le passage d’une contractualisation (même en CDI) à une titularisation.

Ainsi, l’accès à la titularisation ne peut nullement se faire par une condition de délai.

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