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Cadre de l’attribution de l’allocation forfaitaire mensuelle pour l’encadrement partagé d’un contrat en apprentissage

Rappel de l'objet de la demande

Un établissement accueille un agent en alternance dans le cadre d’une convention de formation par apprentissage. Deux agents administratifs ont été désignés comme maîtres de stage. Ils ne sont pas titulaires d’un diplôme ou d’un titre correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti mais ils justifient d’au moins deux années d’exercice dans leurs fonctions.

  • Dans quelle mesure l’allocation forfaitaire mensuelle doit être attribuée à ces deux agents ?
  • Doivent-ils percevoir chacune 70 € (proratisé au temps de travail, l’une travaille à 80 %) ?
  • Le montant doit-il être divisé en deux ?
  • Leur rôle doit-il être « justifié » (participation aux réunions…) ?
  • L’établissement a noté que l’allocation était suspendue en cas d’absence au moins égale à 1 mois : est-ce le cas pour ses congés ?

Textes de référence

  • Code du travail (CT), articles L.6221-1 à L.6227-12 ;
  • Décret n° 2021-1861 du 27 décembre 2021 portant création d’une allocataire forfaitaire attribuée aux maîtres d’apprentissage ;
  • Décret n° 2023-1223 du 20 décembre 2023 portant création d’une allocation forfaitaire mensuelle attribuée aux maîtres d’apprentissage de la fonction publique hospitalière ;
  • DGAFP, Questions / Réponses relatives à la Prime maître d’apprentissage, FAQ mise à jour
    le 25 janvier 2022.

Réponse

A titre liminaire,

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier :

  • conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ;
  • l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage ;
  • l’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti ou à son représentant légal à l’occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion du dépôt du contrat d’apprentissage.

Sur les obligations de l’employeur

Les obligations de l’employeur sont visées aux articles L.6223-1 à L.6223-9 du Code du travail.

Ainsi, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.

L’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.

Il veille à l’inscription et à la participation de l’apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.

Sur le maître d’apprentissage

La personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage.

Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis.

Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L.1253-1 à L.1253-23, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce groupement.

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés

L’employeur permet au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le centre de formation d’apprentis.

L’employeur veille à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et des diplômes qui les valident.

Un accord collectif d’entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en oeuvre et de prise en charge de ces formations.

Le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonction.

Les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223-1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.

A défaut d’un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. Pour les contrats conclus en application de l’article L.6227-1, les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.

Sur l’allocation forfaitaire mensuelle

Le Décret n° 2023-1223 crée une allocation forfaitaire mensuelle attribuée aux maîtres d’apprentissage de la fonction publique hospitalière.

En l’état actuel du droit, aucun élément n’explicite les modalités de répartition de cette allocation lorsqu’il y a plusieurs maîtres d’apprentissage désignés ou lorsqu’un maître de stage encadre plusieurs apprentis. Le Décret n° 2023-1223 se contente d’affirmer que « Les fonctionnaires titulaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de maître d’apprentissage bénéficient, lorsqu’ils remplissent la condition de compétence professionnelle exigée à l’article D. 6273-1 du code du travail, d’une allocation forfaitaire ».

Néanmoins, il est possible de s’inspirer du régime applicable à l’allocation forfaitaire attribuée aux maîtres de stage dans la FPE pour lequel une foire aux questions de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) du ministère de la transformation et de la fonction publiques a été publiée et mise à jour le 25 janvier 2022. Cette inspiration se justifierait d’autant plus 10que les deux Décrets sont rédigés en des termes similaires.

Dans ce document, le ministère clarifie deux hypothèses :

1) Hypothèse dans laquelle un seul apprenti est encadré par plusieurs maîtres d’apprentissage

Dans cette hypothèse, le document proposé par le ministère précise que la possibilité offerte de désignation de deux maîtres d’apprentissage pour un seul apprenti permet d’éviter un isolement de l’apprenti (dans le cas de congés ou d’absence du tuteur par exemple) et de faire face à la mobilité des maîtres d’apprentissage.

L’allocation est versée pour les agents exerçant les fonctions de maîtres d’apprentissage. Le ministère déduit de ces dispositions que « seul l’agent qui exerce effectivement les fonctions de maître d’apprentissage a vocation à bénéficier de l’allocation ».

En principe donc, un seul maître d’apprentissage ne pourra bénéficier de l’allocation : celui qui exerce effectivement les missions d’encadrement au cours du mois.

Un cas est prévu dans lequel l’allocation pourra être versée aux deux maîtres d’apprentissage, lorsque « la fonction tutorale est partagée entre plusieurs agents lesquels exercent effectivement en qualité de maître d’apprentissage de manière simultanée auprès de l’apprenti ».

Il n’est pas prévu d’hypothèse dans laquelle l’allocation serait partagée.

2) Hypothèse dans laquelle un maître d’apprentissage encadre plusieurs apprentis

Dans les questions/réponses proposées par le ministère, il est affirmé que dans ce cas, l’agent bénéficiera d’une allocation pour chaque convention d’apprentissage conclue compte tenu du fait que « deux apprentis implique une charge ainsi qu’une responsabilité plus importante ».

Conclusion

Comme prévu par le Code du travail, un apprenti peut avoir deux maîtres d’apprentissage.

S’agissant des modalités de versement de l’allocation, il n’y a pas de dispositions prévues par les textes mais, en s’inspirant d’un document de la DGAFP applicable pour la FPE, il convient de se référer aux modalités d’exercice effectif de la fonction de maître d’apprentissage et d’adapter, le cas échéant, mensuellement, le versement de l’allocation.

Rien n’interdit à l’établissement d’adapter le versement de l’allocation.

Dans l’hypothèse d’un maître d’apprentissage qui encadre plusieurs apprentis, il n’y a là encore pas de dispositions explicites en la matière, mais en s’inspirant du document susvisé de la DGAFP, pour l’encadrement de plusieurs apprentis impliquant une charge et une responsabilité plus importante, il conviendrait de verser une allocation de 70€ par contrat d’apprentissage.

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