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Une autorisation spéciale d’absence dans le cadre du Covid-19 a-t-elle une incidence sur le montant de la prime de service ?

Rappel de l'objet de la demande

Une autorisation spéciale d’absence (ASA) octroyée dans le cadre du Covid-19 (pour garde d’enfant(s) ou pour protéger les personnes « à risque ») aura-t-elle un impact sur le montant de la prime de service ?

Textes de référence

  • Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
  • Circulaire n°362 du 24 mai 1967 sur les conditions d’attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  • Circulaire n°436 du 16 novembre 1967 relative aux modalités d’attribution de la prime de service.
  • Lettre DH/FH3 n°15497 du 29 juin 1994 relative aux abattements appliqués sur la prime de service pour tenir compte de certaines absences.

Réponse

Le critère d’assiduité pour la prime de service correspond à un nombre réel de jour de présence sur le site de l’établissement. En ce sens, les absences donnent lieu à un abattement d’une fraction de 1/140ème par journée d’absence.

Certaines absences ne doivent cependant pas être intégrées au sein du calcul de l’abattement. L’article 3 de l’Arrêté du 24 mars 1967 indique celles qui ne donnent pas lieu à abattement :

  • Les absences inférieures à une demi-journée (une absence de 4h étant comptée pour une demi-journée et une absence de 8h pour une journée) ;
  • Les congés annuels ;
  • Les déplacements dans l’intérêt du service ;
  • Les arrêts faisant suite à un accident de service ou une maladie professionnelle ;
  • Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption.

Doivent également être déduites des journées d’absence générant un abattement sur le montant de la prime de service :

  • Les journées de RTT ainsi que les absences s’inscrivant dans le cadre du CET ;
  • Les autorisations d’absence pour motifs syndicaux ;
  • Les absences pour l’exercice de fonctions publiques électives.

En plus de ces éléments, une lettre ministérielle DH/FH3 n° 15497 du 29 juin 1994 est venue ajouter que : « Compte tenu de la nature et du caractère particulier des événements qui les justifient, je ne serais pas opposé à ce que, cas par cas, les directions hospitalières ne procèdent plus aux retenues de 1/140 sur les primes de service pour les absences d’une journée qui aurait dû être travaillée, lorsque celles-ci sont spécialement autorisées et justifiées, et lorsqu’elles figurent parmi les absences prévues par ma circulaire n°188 DH/8D du 17 juin 1987 (mariage de l’agent ; naissance d’un enfant ; décès ou maladie très grave du conjoint, des pères, mères et enfants ; mariage d’un enfant ; décès d’un parent ou allié au deuxième degré). »

En application de la Circulaire n°436 du 16 novembre 1967, le décompte ne prend en compte que les jours ouvrés, sauf en ce qui concerne les absences pour maladie. En effet sur ce dernier point, hors maladies professionnelles, les périodes de maladie font l’objet d’un abattement pour toute la durée de l’absence, sans exclusion des jours de repos et jours fériés (CE, 27 avril 2007, n° 287582).

Conclusion

 

 

Cependant, par exception, ces ASA ne donneront pas lieu à abattement sur le montant de la prime de service.

L’agent public placé en ASA est considéré comme exerçant ses fonctions. Le gouvernement a en effet précisé l’impact des ASA dans le cadre du Covid-19 sur la prime de service. L’ASA constitue en effet une dérogation à l’article 20 de la loi n° 83-634 selon lequel : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. »

Conclusion

Durant la période d’ASA, l’agent public perçoit son entière rémunération : le versement de la prime de service est maintenu pendant cette absence ; l’agent conserve également ses droits à avancement et à pension de retraite.

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