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Autonomie du CSE et formation de ses membres

Rappel de l'objet de la demande

Un établissement est sollicité par les membres du CSE sur différents points dont la formation des membres du CSE.

L’Établissement est-il dans l’obligation de former les membres du CSE avec l’organisme de leur choix et à leur date choisies ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
  • Code du travail (CT), articles R. 2315-9, R. 2315-11, R. 2315-21 ;
  • Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, article 75.

Réponse

Les droits à formation des représentants du personnel au CSE

En matière de formation des représentants du personnel au CSE, il convient de distinguer :
1) Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants, du CSE ne siégeant pas en formation spécialisée ;
2) Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants, du CSE siégeant en formation spécialisée ;
3) Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants, des formations spécialisées en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT).

Les membres du CSE :

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation portant sur les compétences du comité d’une durée minimale de 5 jours au cours de leur mandat.

Les représentants du personnel membres du CSE qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient aussi de la formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour une durée de 3 jours au cours de leur mandat. Par dérogation, ils ne peuvent pas bénéficier des 2 jours de congé de formation prévue à l’article L. 214-1 du Code général de la fonction publique . Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Les représentants du personnel membres du CSE qui siègent aussi en formation spécialisée bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat. Pour 2 de ces 5 jours de formation, les représentants du personnel bénéficient du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu à l’article L. 214-1 du Code général de la fonction publique.

Focus sur la formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail

Tout d’abord, il convient de préciser que le contenu de la formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail doit répondre à l’objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du Code du travail.

Les organismes chargés d’assurer la formation sont :

  • Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article 1er du Décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
  • Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 2315-8 du Code du travail, c’est-à-dire la liste des organismes de formation arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelle.

Concernant le congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu à l’article L. 214-1 du Code général de la fonction publique, il est prévu que le fonctionnaire hospitalier en activité a droit à ce congé avec traitement qui est accordé, sur sa demande, afin de suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l’organisme de formation de son choix.

➡ L’agent choisit la formation et l’organisme de formation qui l’assure.

NOTA BENE : Le raisonnement est le même pour les salariés de droit privé.

L’agent adresse sa demande de congé par écrit au directeur d’établissement au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisi par l’agent. Le directeur est tenu de répondre à la demande de l’agent au plus tard le 15ème jour qui 12 précède le début de la formation sollicitée.

Attention, le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent et ce refus doit être motivé.

À noter que de façon général, les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l’article R. 2315-21 du Code du travail qui précise que :

« Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ».

A son retour de congé, l’agent remet au directeur d’établissement une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à l’établissement les dépenses prises en charge.

Dans tous les cas, l’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l’Etat.

NOTA BENE : Les dépenses prises en charge par l’établissement au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s’imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Conclusion

La réglementation prévoit que l’agent, représentant du personnel à la F3SCT ou au CSE en l’absence de cette formation spécialisée, peut choisir la formation et l’organisme qui assure celle-ci uniquement lorsqu’il demande à bénéficier d’un congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l’article L. 214-1 du Code général de la fonction publique.

Par conséquent, cela suppose qu’en dehors de ce contexte, l’employeur n’est pas tenu de sélectionner l’organisme de formation plébiscité par le représentant du personnel.

Le bénéfice de ce congé peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent. Le refus doit être motivé – notamment en cas de problème au niveau des dates choisies qui pourraient coïncider avec des contraintes du service.

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