Publié le

Assignation de personnels dans les établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance

Rappel de l'objet de la demande

Votre établissement s’interroge sur le fait de savoir si l’assignation des personnels est toujours possible en cas de force majeure (en raison du contexte actuel du COVID 19) au sein des établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance ?

Textes de référence

  • Article L221-1 du Code l’action sociale et des familles;
  • Article L3131-8; L 3131-9, L 3131-10, L 3131-10-1 et L 3133-6 du Code de la santé publique;

Réponse

Les mesures à prendre par l’ASE (Aide sociale à l’Enfance) en cas d’épidémie du Covid-19

L’accueil institutionnel des publics bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance peut s’effectuer dans des établissements publics ou privés, gérés par une association loi de 1901. L’autorisation, l’habilitation, le financement et le contrôle sont assurés par le Département.

En vertu de l’article L. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles :

« Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :
(…)
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; »

En l’espèce, dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus il convient de s’interroger sur les mesures d’urgence à prendre par l’ASE ; et plus particulièrement si l’assignation des personnels dans cette situation qualifiée de force majeure est possible.

L’assignation des personnels hospitaliers en cas de grève

Depuis l’arrêt Dehaene du Conseil d’état du 7 juin 1950 ; il ressort que : « Il appartient au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte »

Ainsi, dans en cas de grève les directeurs d’établissements peuvent imposer des restrictions au droit de grève pour assurer la continuité du service public.
La continuité du service public implique la notion d’un service minimum.

Dans cette hypothèse, l’assignation émane de l’autorité administrative et relève de l’unique pouvoir du directeur de l’hôpital, sous le contrôle du juge administratif. Elle a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève. L’assignation est comme la réquisition une décision privative de l’exercice du droit de grève.

Selon l’appréciation du service minimum opérée par le juge administratif qui n’exerce qu’un contrôle restreint, le nombre des agents assignés ne doit pas excéder l’effectif nécessaire à la sécurité des malades. En cas de non respect de cette obligation de reprise de travail, l’agent assigné s’expose à des sanctions disciplinaires.

Toutefois, cette assignation prononcée par le directeur d’établissement doit être distincte des mesures de réquisition qui ne peuvent être prononcées que par le gouvernement en vertu de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la Nation en temps de guerre, rendue applicable en temps de paix en vertu de la loi du 28 février 1950 et de l’ordonnance du 7 janvier 1959.

ATTENTION : En l’occurence, ces mesures ne sont prises qu’en cas de grève des hôpitaux afin d’assurer un service minimum pour les patients. Or, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, l’objectif n’est pas d’assurer un service minimum mais un service hospitalier complet. Ces mesures d’assignations et de réquisitions en cas de grève ne sont donc pas
applicables aux personnels de santé.

Les modalités selon lesquelles des professionnels de santé peuvent être appelés à exercer leur activité en cas de crise sanitaire

Aux termes de l’article L3131-8 du Code de la santé publique :

« Si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. »

Concernant la compétence du représentant de l’Etat dans le département procédant aux réquisitions en cas de crise sanitaire et d’afflux de patients l’article L 3131-9 du Code de la santé publique précise à ce titre que :

« La compétence attribuée au représentant de l’Etat dans le département par l’article L. 3131-8 peut être exercée, dans les mêmes conditions, par les préfets de zone de défense et par le Premier ministre si la nature de la situation sanitaire ou l’ampleur de l’afflux de patients ou de victimes le justifient. Les réquisitions prévues à l’article L. 3131-8 sont alors prononcées par arrêté du préfet de zone de défense ou par décret du Premier ministre. »

En l’espèce, le Coronavirus étant considéré comme une crise sanitaire de nature exceptionnelle il appartiendra au représentant de l’Etat dans le département de requérir le service de tout professionnel de santé.

De même, lorsque les capacités de prise en charge d’un établissement de santé ou de soins sont dépassées, l’article L. 3131-10-1 du Code de la santé publique prévoit :

« I.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d’une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.
II.-Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d’une région, le directeur général de l’agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions des ressources sanitaires complémentaires. Ces derniers identifient les professionnels de santé volontaires pour porter appui aux structures de soins de la région concernée. Le directeur général de l’agence régionale de santé concernée par la situation affecte, au sein de la région, les professionnels de santé volontaires en fonction des besoins.
III.-Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre des I et II bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6.
IV.-Les I, II et III du présent article ne s’appliquent pas aux professionnels du service de santé des armées. »

En l’occurence, lorsque les capacités d’accueil et de prise en charge d’un établissement de santé ou de soins sont dépassées, notamment en cas de crise sanitaire, des professionnels de santé volontaires viennent porter appui à ces structures de soins. Ainsi, le directeur de l’agence régionale concernée pourra faire appel à ces professionnels volontaires.

Selon l’article L3131-10 du Code de la santé publique :

« Les professionnels de santé qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d’exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l’article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6. »

Si l’on se réfère à cet article L 3133-6 du Code de la santé publique il est exposé que :

« Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

En l’espèce, en cas de dommages subis dus à son intervention le professionnel de santé exerçant lors de la crise sanitaire aura droit, ainsi que ses ayants-droits à la réparation intégrale du préjudice subi.

Conclusion

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie du Coronavirus, l’assignation des personnels de santé n’est pas possible en cas de force majeure. En effet, cette mesure n’est applicable qu’en cas de grève des agents hospitaliers.

Toutefois, en cas situation sanitaire exceptionnelle, ce qui est le cas en l’espèce avec le Covid-19, des mesures exceptionnelles peuvent être prises. Ces mesures sont précisées par le Code de la santé publique.

À ce titre, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé. De même, si certaines structures de santé sont dépassées, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.

Selon l’article L3131-10 du Code de la santé publique :

« Les professionnels de santé qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d’exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l’article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6. »

Si l’on se réfère à cet article L 3133-6 du Code de la santé publique il est exposé que :

« Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

En l’espèce, en cas de dommages subis dus à son intervention le professionnel de santé exerçant lors de la crise sanitaire aura droit, ainsi que ses ayants-droits à la réparation intégrale du préjudice subi.

Conclusion

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie du Coronavirus, l’assignation des personnels de santé n’est pas possible en cas de force majeure. En effet, cette mesure n’est applicable qu’en cas de grève des agents hospitaliers.

Toutefois, en cas situation sanitaire exceptionnelle, ce qui est le cas en l’espèce avec le Covid-19, des mesures exceptionnelles peuvent être prises. Ces mesures sont précisées par le Code de la santé publique.

À ce titre, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé. De même, si certaines structures de santé sont dépassées, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.

Pour consulter la suite et toutes nos autres réponses, remplissez le formulaire ci-dessous ou demandez votre démo

Tous les champs sont requis


J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler


Demande de démonstration

Demande de démonstration

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03 20 32 99 99, soit en remplissant le formulaire ci-dessous.

J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler