Rappel de l'objet de la demande
La loi de finances pour 2025 est parue le 14 février 2025. L’article 189 valide le passage de la rémunération à 90% de traitement des arrêts maladie ordinaire des fonctionnaires pendant 90 jours (au lieu de 100%) pour tout nouvel arrêt à compter du 1er mars.
Un établissement s’interroge sur le calcul de la journée de carence. Par exemple, un agent en arrêt maladie ordinaire sur les deux périodes qui devait être rémunéré à plein traitement sur toute la période, puis à 90% de son traitement). S’il est rémunéré à l’indice majoré 401 à temps plein, soit 1974,04€ de traitement indiciaire en faisant abstraction des éventuelles primes (CTI, NBI etc.), comment devra être valorisée la retenue pour journée de carence :
- 1/30ème de 90% de son traitement soit 1/30 * 1974,04 * 0,9 = 59,22€
- Ou 1/30ème de 100% de son traitement soit 1/30 * 1974,04 = 65,80€ ?
Textes de référence
- Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : article 115 ;
- Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : article 189 ;
- Code général de la fonction publique : article L. 822-3 ;
- Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.
Réponse
La Loi de finances pour 2025 a procédé à la modification de l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique qui prévoit désormais qu’au cours d’un congé maladie, le fonctionnaire perçoit :
- Pendant 3 mois, 90% de son traitement ;
- Pendant les 9 autres mois, la moitié de son traitement.
L’application du jour de carence aux fonctionnaires est prévu à l’article 115 de la Loi de finances pour 2018. Celui-ci précise qu’en principe, les agents publics « ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, qu’à compter du deuxième jour de ce congé ».
NOTA BENE : Le II de ce même article énumère les cas où le jour de carence ne s’applique pas.
Cet article n’a pas été modifié par la Loi de finances pour 2025. Il trouve donc à s’appliquer de la même manière qu’avant l’entrée en vigueur de celle-ci.
La Circulaire du 15 février 2018 explicite l’application de la règle relative au jour de carence et, en particulier, la détermination de l’assiette de la retenue.
Elle précise ainsi que « le jour au titre duquel s’applique le délai de carence correspond à la date du premier jour à compter duquel l’absence de l’agent à son travail est justifié par celui-ci par un avis d’arrêt de travail établi par un médecin ».
L’assiette de la retenue est la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues au titre du jour auquel s’applique le délai de carence. Pour votre complète information, cette Circulaire précise les primes et indemnités incluses et exclues de l’assiette de la rémunération.
Ainsi, le jour de carence se traduit par une retenue sur traitement, à raison d’1/30e de la rémunération mensuelle afférente à l’emploi (à proratiser le cas échéant en fonction du temps de travail).
À notre connaissance, aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoit que la retenue sur traitement s’effectue sur la base de la rémunération versée pendant l’arrêt maladie.
Par exemple, aucune disposition ne prévoit que si un agent bénéficie d’un congé de maladie à demi-traitement (parce qu’il aurait épuisé ses droits à congés de maladie à plein traitement), la retenue sur rémunération au titre du jour de carence s’effectuerait sur la base de la moitié du traitement.
Ainsi, par analogie, il conviendra d’appliquer une retenue correspondant au trentième de la rémunération mensuelle.
Dans le secteur privé, la règle du trentième ne s’applique pas. Toutefois, l’application du jour de carence se traduit également par une retenue sur salaire qui correspond au temps exact de la cessation de travail et qui est effectuée sur la base du salaire initial.
Demande de démonstration