Publié le

La présente réponse vise à illustrer l’expertise du service HOSPIMEDIA RÉPONSE EXPERT. Le cadre juridique applicable est cependant susceptible d’avoir évolué depuis la rédaction. Pour bénéficier d’une réponse actualisée, nous vous invitons à contacter le service commercial.

ASA ou congés annuels : quelle absence prévaut ?

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, certains agents sont encore à ce jour placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) sur décision de l’établissement. Toutefois, ces agents avaient posés des congés durant les vacances scolaires d’avril.
Quel type d’absence prévaut : l’ASA ou les congés annuels ? L’établissement peut-il réglementairement décompter les congés posés alors que l’agent est en ASA ?

Textes de référence

  • Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.

Réponse

Conformément aux dispositions de l’article 2 du Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée.
Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. […] »

Il ressort de ces dispositions que le calendrier des congés annuels est établi par l’autorité administrative après consultation des agents. En fonction des besoins du service, il appartient à l’établissement de décider du fractionnement et de l’échelonnement desdits congés.

Possibilité d’imposer la prise de congés annuels ?

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les impératifs du service peuvent permettre de demander à l’agent de choisir d’autres dates de congés, mais non de lui imposer la prise de ceux-ci (CAA Lyon, 20 avril 2004, n° 00LY01173 ; CAA Paris, 29 septembre 2008, n° 07PA01327).

En effet, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’autorise l’autorité administrative à imposer d’office la prise de congés, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service (CAA Versailles, 13 mars 2014, n° 13VE00926).

Par exception, l’Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 permet d’obliger les agents à poser des jours de RTT et de congés annuels pendant la crise liée au Covid-19 (jusqu’à 6 ou 10 jours selon la situation des intéressés).

Ce dispositif ne concerne toutefois que les agents de l’Etat et des collectivités territoriales : aucune prise de congés ne peut être imposée dans la fonction publique hospitalière durant la période d’état d’urgence sanitaire.

NOTA BENE : la notion de placement en congé d’office ne saurait, en outre, s’appliquer aux situations de crise sanitaire, ce mécanisme étant fondé dans le cadre de l’attente de l’avis du comité médical.

Maintien des congés antérieurement posés dans le contexte de confinement ?

Par principe, les congés qui ont été régulièrement posés par les agents sont réputés pris : l’Administration n’a pas l’obligation, une fois les congés posés et validés, de les annuler. Sauf accord de l’employeur pour procéder à leur annulation ou leur report, ces congés seront donc normalement décomptés.

Cette position a été confirmée par le Gouvernement dans la foire aux questions (FAQ) mise à disposition sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé (point 4 : Les congés des agents 2 sont-ils maintenus du fait du COVID-19 ?) :

  • Un agent a déjà fait une demande de congé qui a été validée : l’employeur peut-il annuler ce congé ? En application des compétences dévolues au chef d’établissement et eu égard aux nécessités de service, le congé peut être annulé sur décision motivée.
  • Un agent a demandé des congés mais ne souhaite plus les utiliser : L’accord des congés relève des compétences du chef d’établissement : pour tenir compte des nécessités de service, il peut rendre une décision favorable à la demande.

Ainsi, dans le cadre du Covid-19, l’employeur peut revenir sur des congés déjà acceptés ou refuser de nouvelles demandes de congés. Dans l’un et l’autre cas, il convient de privilégier une information rapide et transparente de l’agent.

Conclusion

Dès lors qu’un agent a posé et validé des congés annuels (sur la période qui est aujourd’hui celle du confinement), ces jours de congés doivent être normalement décomptés.

L’agent sera réputé être en congés annuels et non en ASA pour les jours concernés, sans que cette situation ne s’analyse comme une prise de congés imposée par l’employeur.

En effet, les ASA ont pour objet de placer les agents dans une situation régulière en cas d’impossibilité de recourir au télétravail. Ces autorisations n’ont donc pas vocation à remplacer les congés déjà posés et validés.

Par conséquent, l’employeur n’a pas l’obligation d’annuler des congés pour les transformer en ASA.

Cette possibilité lui reste cependant tout à fait ouverte : à la demande des agents, votre établissement pourra ainsi décider de reporter tout ou partie des congés déjà posés, sans pour autant être tenu de faire droit à ces demandes (faculté discrétionnaire).

Pour consulter la suite et toutes nos autres réponses, remplissez le formulaire ci-dessous ou demandez votre démo

Tous les champs sont requis


J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler


Demande de démonstration

Demande de démonstration

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03 20 32 99 99, soit en remplissant le formulaire ci-dessous.

J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler