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Agents publics en situation de handicap : l’adaptation du poste de travail

Un décret est paru pour les agents publics en situation de handicap et l’adaptation du poste de travail par la mise en place de la portabilité des équipements et dérogations aux règles normales des concours.

Texte : Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap. J.O. 6 mai 2020.

Ce décret est pris pour application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et est entré en vigueur le 7 mai 2020.

La mise en oeuvre de l’amélioration des conditions de travail de l’agent public en situation de handicap

Tout d’abord, le décret n°2020-523 organise pour les agents en situation de handicap, la portabilité des équipements du poste de travail lors d’une mobilité lorsqu’elle représente un coût inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation du nouveau poste de travail. Autrement dit, ce décret permet aux agents en situation de handicap qui bénéficient d’un aménagement de leur poste de travail, de conserver ce matériel s’ils changent d’administration ou s’ils changent de poste de travail au sein de la même administration.

Néanmoins, le coût de la « portabilité » ne doit pas être supérieur à l’aménagement d’un nouveau poste de travail de l’agent en situation de handicap.

Par ailleurs, le décret prévoit également que les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements en faveur des candidats aux concours, aux procédures de recrutement et aux examens sont accordées à l’appui de la production d’un certificat médical établi par un médecin agréé moins de six mois avant les épreuves. Le décret fixe en outre le délai dans lequel ce certificat doit être présenté à l’autorité organisatrice du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen.

Ainsi, deux axes sont principalement visés par le décret, l’organisation d’une part, de la portabilité des équipements du poste de travail des agents en situation de handicap en cas de mobilité. D’autre part, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux règles normales des concours, procédures de recrutement et examens, en faveur des candidats en situation de handicap.

Sur la portabilité des équipements du poste de travail en cas de mobilité:

Selon l’article 1, du décret n°2020-523, la portabilité des équipements doit permettre de conserver, en cas de changement d’administration d’emploi ou de changement de poste au sein d’une même administration, les équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail.

En cas de changement d’administration d’emploi, ses modalités de mise en œuvre, notamment la cession, le transport, l’installation des équipements et la prise en charge par l’administration d’accueil des coûts afférents, doivent être définies par voie de convention entre l’administration d’origine et l’administration d’accueil de l’agent concerné.

Le décret précise que la portabilité ne doit être mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation, à la charge de l’administration d’accueil, du nouveau poste de travail de l’agent.

Dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens de la fonction publique

La mise en place de ces dérogations requiert la production d’un certificat médical établi par un médecin agréé. Conformément, à l’article 2 alinéa 2 du décret n°2020-523, ce certificat doit avoir été établi moins de 6 mois avant le déroulement des épreuves, et doit préciser la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Les aides et aménagements sollicités doivent être mis en œuvre par l’autorité organisatrice du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen, sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose.

La date limite de transmission du certificat médical, qui ne peut être inférieure à 3 semaines avant le déroulement des épreuves, est fixée par l’arrêté ou la décision d’ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen. (article 3 alinéa 1 du décret n°2020-523). En cas d’urgence, les aides et aménagements sollicités peuvent être mis en œuvre malgré la transmission
tardive du certificat médical.

NB : Les concours, procédures de recrutement et examens dont l’ouverture a été prononcée avant son entrée en vigueur se poursuivent, jusqu’à leur terme, dans les conditions prévues par l’arrêté ou la décision d’ouverture ou par l’avis de création ou de vacance. (article 6 du décret n°2020-523).

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