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Agent de la fonction publique hospitalière et congé pour convenances personnelles

Rappel de l'objet de la demande

Un agent contractuel de la fonction publique hospitalière (FPH) peut-il demander un congé sans solde pour convenances personnelles ?

Textes de référence

  • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors ;
  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Réponse

Conditions pour bénéficier d’un congé non rémunéré pour convenances personnelles

Le congé pour convenances personnelles est visé à l’article 21 du Décret n° 91-155, qui prévoit que :

« L’agent contractuel pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un congé non rémunéré pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d’une durée totale de dix années.
La demande initiale doit être adressée à l’administration au moins deux mois avant le début du congé soit par dépôt avec récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »

L’octroi de ce congé est donc soumis au respect de plusieurs conditions cumulatives :

  1. Seuls les agents en CDI peuvent en bénéficier ;
  2. L’agent ne doit pas avoir déjà bénéficié d’un congé pour convenances personnelles, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un autre congé pour formation professionnelle, d’une durée d’au moins 6 mois, dans les 6 ans qui précèdent ;
  3. L’agent ne doit pas avoir atteint la durée maximum de 10 ans ;
  4. Compatibilité avec les nécessités du service (le congé n’est pas accordé de plein droit).

La règlementation ne prévoit aucune autre condition que celles précitées.

Aucune disposition ni aucun principe ne subordonne l’octroi d’un tel congé à un certain degré d’ancienneté ou à une durée de services accomplis (comme cela est le cas pour d’autres congés ).

Formalisme de la demande

Les textes prévoient que « la demande initiale doit être adressée à l’administration au moins deux mois avant le début du congé soit par dépôt avec récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »

Concrètement, les textes imposent donc, d’une part, l’exigence d’une demande écrite adressée par l’agent à l’autorité compétente. Il convient en principe de considérer qu’une demande transmise sous une autre forme ou selon une autre modalité que celles susvisées doit être regardée comme irrecevable (il est alors de bonne administration d’inviter l’agent à régulariser sa demande).

D’autre part, l’agent est tenu au respect d’un délai de prévenance de 2 mois avant son départ. Un préavis est également exigé au terme du congé : l’agent doit faire connaître, au moins 3 mois à l’avance, son souhait de renouveler le congé ou sa demande de réemploi (cette fois, seule une demande par LRAR est admise).

NOTA BENE : le silence de l’agent l’expose à des lourdes conséquences : s’il n’informe pas l’employeur sous 3 mois, il est présumé renoncer à son emploi. Après mise en demeure et absence de réponse sous 15 jours, il pourra alors être mis fin à son contrat, sans indemnités, au terme du congé.

Formalisme de l’octroi du congé

Faute de précisions en ce sens dans les textes statutaires, l’octroi du congé par l’administration relève du régime de droit commun des décisions administratives individuelles.

À réception de la demande de l’agent, il convient de considérer que l’administration dispose d’un délai de 2 mois pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, l’absence de réponse vaut rejet de la demande (la règle du « silence vaut acceptation » n’est pas applicable dans dans les relations entre l’administration et ses agents).

S’agissant d’une décision individuelle, celle-ci entre dans le champ des actes administratifs unilatéraux décisoires et doit en principe être formalisée par une décision explicite écrite. Les décisions implicites, quoique valables, obéissent à un régime spécifique et présentent davantage de risque pour l’administration (enjeux probatoires, délais de recours, etc).

Comme pour les titulaires, il convient donc de considérer que l’octroi du congé doit être matérialisé par une décision administrative reprenant les visas légaux/règlementaires, les modalités
du congé et les voies de recours.

Durée du congé pour convenances personnelles

Ce congé est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable (dans la limite totale de 10 ans). Partant, il est possible de fixer une durée moindre, en accord avec les souhaits de l’agent.

Seul un plafond est imposé par les textes. Aucune disposition ne prévoit de durée minimum. L’administration n’est donc pas en mesure de subordonner l’octroi du congé pour convenances minimales à une durée minimale.

On notera toutefois que l’agent contractuel est tenu de respecter un préavis de 3 mois avant la fin du congé (pour demander son renouvellement, ou sa réintégration). En théorie, cette exigence implique que le congé pour convenances personnelles ne peut être inférieur à cette durée. L’octroi d’un congé pour une durée inférieure à 3 mois apparaît possible, mais en accord avec l’administration et en prévoyant un aménagement adapté du délai de prévenance dans la décision octroyant le congé.

Exercice d’une activité salariée durant le congé pour convenances personnelles

Les règles en matière de cumul d’activités sont applicables aux agents contractuels, dans les mêmes conditions qu’aux fonctionnaires.

Durant un congé pour convenances personnelles, un agent contractuel reste donc soumis aux articles 25 à 25 octies de la Loi du 13 juillet 1983, notamment celles applicables aux agents cessant définitivement ou temporairement leurs fonctions et amenés à exercer une activité privée lucrative, salariée ou non.

Dans ce cas, l’agent est tenu à une obligation d’information préalable permettant à l’autorité hiérarchique d’examiner si cette activité privée est compatible avec les fonctions exercées par l’agent au cours des 3 précédentes années. L’administration peut alors exiger de l’agent qu’il fournisse toute informations sur le projet d’activité envisagé.

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