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Règles d’alimentation du CET avec des jours de congés annuels (FPH)

Rappel de l'objet de la demande

Un agent peut-il décider, dès le début d’année N, de ne pas poser ses congés annuels afin de les déposer sur son compte épargne-temps (CET) l’année N+1 ?

Textes de référence

  • Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
  • Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

Réponse

Les règles relatives à l’alimentation du CET dans la fonction publique hospitalière figurent à l’article 3 du Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 qui précise qu’il peut être alimenté chaque année par :

  • Le report de congés annuels (CA), sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 ;
  • Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail ;
  • Les heures supplémentaires (prévues à l’article 15 du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002) qui n’auront fait l’objet ni d’une compensation horaire ni d’une indemnisation.

Le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

Le juge affirme donc, au regard de cette disposition, que le CET peut être alimenté, à l’initiative et selon le choix de son titulaire, par le report de jours de congés annuels, sans autres restrictions que celles tenant au nombre minimum de jours effectivement pris au titre des congés annuels et au régime des congés bonifiés pour les agents qui y sont éligibles.

Par conséquent, un établissement sera considéré en faute lorsqu’il ajoute une condition supplémentaire, non prévue par la réglementation.

Tel est le cas lorsqu’un centre hospitalier qui considère que « l’alimentation du compte épargne-temps devait être réservée aux congés n’ayant pu être pris pour des nécessités de service » et qui de fait, refuse l’alimentation du CET d’un agent avec 3 jours de CA car « ce dernier était en capacité d’utiliser ses droits à congés au cours de l’année 2020 ».

En matière d’alimentation du CET, il convient d’appliquer les seules limites imposées par la règlementation.

Conclusion

Au regard de ces limites, un agent ne peut pas décider, dès le début d’année N, de ne pas poser ses CA afin de les déposer sur son CET l’année N+1 puisque la règlementation impose que le nombre de jours de CA pris dans l’année soit d’au minimum 20.

Votre établissement serait fondé à refuser l’alimentation du CET par des jours de CA si l’intéressé ne respecte pas la limite imposée par le Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002.

La possibilité de cumuler sur deux années ses CA est uniquement prévue pour les fonctionnaires hospitaliers originaires de Corse afin pour eux de se rendre dans leur collectivité d’origine.

Par conséquent, un établissement sera considéré en faute lorsqu’il ajoute une condition supplémentaire, non prévue par la réglementation.

Tel est le cas lorsqu’un centre hospitalier qui considère que « l’alimentation du compte épargne-temps devait être réservée aux congés n’ayant pu être pris pour des nécessités de service » et qui de fait, refuse l’alimentation du CET d’un agent avec 3 jours de CA car « ce dernier était en capacité d’utiliser ses droits à congés au cours de l’année 2020 ».

En matière d’alimentation du CET, il convient d’appliquer les seules limites imposées par la règlementation.

Conclusion

Au regard de ces limites, un agent ne peut pas décider, dès le début d’année N, de ne pas poser ses CA afin de les déposer sur son CET l’année N+1 puisque la règlementation impose que le nombre de jours de CA pris dans l’année soit d’au minimum 20.

Votre établissement serait fondé à refuser l’alimentation du CET par des jours de CA si l’intéressé ne respecte pas la limite imposée par le Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002.

La possibilité de cumuler sur deux années ses CA est uniquement prévue pour les fonctionnaires hospitaliers originaires de Corse afin pour eux de se rendre dans leur collectivité d’origine.

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