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Désignation du représentant du CSE au conseil de surveillance en cas d’égalité des voix des organisations syndicales

Rappel de l'objet de la demande

Suite aux élections professionnelles, deux organisations syndicales ont obtenu le même nombre de sièges au CSE et le même nombre de voix aux élections.

D’une part, l’établissement ne parvient pas à identifier la notion d’un membre du CSE siégeant au conseil de surveillance au sein du Décret n° 2021-1570.

D’autre part, ces deux organisations ont vocation à présenter chacune un candidat pour siéger en commission médicale d’établissement et au conseil de surveillance.

Comment les départager ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP), articles L.6143-5, R.6143-2, R.6143-4 et R.6144-3 ;
  • Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, établissements sociaux, établissements médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, articles 5 et 14. 

Réponse

Représentant du CSE au sein de la CME

La participation d’un membre du CSE est prévue par les textes relatifs à composition de la CME. C’est l’article R.6144-3 du Code de la santé publique qui prévoit qu’un représentant du CSE, élu en son sein, assiste aux réunions de la CME avec voix consultative.

Cette disposition est également complétée par celles du Décret n° 2021-1570 régissant le fonctionnement du CSE : dans les établissements publics de santé, un représentant du CSE et un représentant de la CME « assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Les représentants sont élus par chacune des instances concernées ».

En outre, pour la formation spécialisée du CSE, il est ajouté que les représentants du personnel médical (titulaires et suppléants) sont désignés par la CME en son sein par un vote.

Représentant du CSE au conseil de surveillance

Contrairement à la CME, la notion d’un membre du CSE siégeant au conseil de surveillance n’est cette fois pas prévue par le Décret n° 2021-1570 (différence qui s’explique probablement par le fait que le CSE et la CME soit des instances « cousines » pour la représentation des personnels, consultées sur des matières similaires, ce qui n’est pas le cas du conseil de surveillance).

Cette participation est uniquement évoquée dans les textes régissant l’organisation des conseils de surveillance : la règle figure donc dans le Code de la santé publique.

D’une part, c’est l’article L.6143-5 qui évoque que le conseil de surveillance comporte au plus 5 représentants du personnel médical et non médical (dont 1 représentant élu parmi les membres de la CSIRMT), les autres membres étant désignés à parité respectivement par la CME et par les organisations syndicales (OS) les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au CSE. 

Pour les conseils de surveillance composés de 9 membres (comme le vôtre), cette règle est déclinée au 2° de l’article R.6143-2 (1 membre de la CSIRMT ; 1 membre désigné par la CME ; 1 membre désigné par les OS les plus représentatives au CSE).

D’autre part, c’est l’article R.6143-5 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance qui dispose que « les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur général de l’ARS compte tenu du nombre total des voix qu’elles ont recueillies, au sein de l’établissement concerné, à l’occasion des élections au CSE ».

Cette désignation est déclinée selon deux modalités :

  • Conseil de surveillance de 9 membres (1 seul représentant du CSE) : le siège est attribué à l’organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
  • Conseil de surveillance de 15 membres (2 représentants du CSE) : le 1er siège est attribué à l’OS ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le 2nd siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.

Aucune autre règle n’est prévue par les textes, notamment dans l’hypothèse d’une parfaite égalité entre les organisations syndicales, en termes de sièges mais également de suffrages. 

Il s’agit d’une différence avec le représentant de la CME et de la CSIRMT au conseil de surveillance (élu au scrutin uninominal majoritaire, avec « doyen d’âge élu parmi les candidat en cas de partage égal des voix »). Aucune règle équivalente n’est prévue pour le représentant du CSE.

Une autre différence est celle que l’on peut relever par rapport au régime des anciens conseils d’administration des établissements de santé (avant 2010) qui prévoyait des modalités supplétives tel que le tirage au sort en cas d’égalité des suffrages obtenus ou l’attribution au candidat le plus âgé en cas d’égalité des voix, pour désigner le représentant du personnel siégeant au CA.

La jurisprudence ne tranche pas davantage cette question de droit, le juge n’apportant que peu de précisions quant à l’interprétation de cette règle lorsqu’il est saisi de son application.

En tout état de cause, prendre le nombre du suffrages obtenus pour départager deux OS pourrait être perçu comme une règle contra legem, dès lors qu’aucune disposition ne prévoit d’arbitrage selon cette modalité. De même, puisqu’il s’agit d’une attribution de siège, il n’est pas prévu de procéder à une élection, au sein du CSE, pour choisir le membre appelé à siéger au conseil de surveillance.

Les textes étant silencieux sur cet arbitrage, il pourrait être envisagé d’insérer une disposition supplétive au sein du règlement intérieur de l’instance, pour déterminer les conditions d’arbitrage en pareille situation.

La DGOS n’apporte pas plus de précisions et se borne à indiquer que « suite aux élections, le directeur doit demander aux OS de l’établissement de désigner leurs représentants. Les noms des représentants sont ensuite transmis au DGARS qui prend un nouvel arrêté de nomination. »

Dans la mesure où vos organisations syndicales disposent de sièges (4) et d’un nombre de voix identiques, il ne vous appartient pas de les départager (cette décision pourrait être attaquée devant le juge, faute de disposition vous accordant cette prérogative).

De facto, il n’existe donc pas « d’organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix », ou du moins il en existe deux. Il appartient aux OS de trouver un consensus.

Conclusion

La situation décrite fait donc l’objet d’un vide juridique qui pourra donner lieu à un constat de carence dans le cas où les deux organisations syndicales à égalité ne parviendraient pas à s’accorder sur la désignation d’un représentant commun pour siéger au conseil de surveillance.

Il s’agit d’une différence avec le représentant de la CME et de la CSIRMT au conseil de surveillance (élu au scrutin uninominal majoritaire, avec « doyen d’âge élu parmi les candidat en cas de partage égal des voix »). Aucune règle équivalente n’est prévue pour le représentant du CSE.

Une autre différence est celle que l’on peut relever par rapport au régime des anciens conseils d’administration des établissements de santé (avant 2010) qui prévoyait des modalités supplétives tel que le tirage au sort en cas d’égalité des suffrages obtenus ou l’attribution au candidat le plus âgé en cas d’égalité des voix, pour désigner le représentant du personnel siégeant au CA.

La jurisprudence ne tranche pas davantage cette question de droit, le juge n’apportant que peu de précisions quant à l’interprétation de cette règle lorsqu’il est saisi de son application.

En tout état de cause, prendre le nombre du suffrages obtenus pour départager deux OS pourrait être perçu comme une règle contra legem, dès lors qu’aucune disposition ne prévoit d’arbitrage selon cette modalité. De même, puisqu’il s’agit d’une attribution de siège, il n’est pas prévu de procéder à une élection, au sein du CSE, pour choisir le membre appelé à siéger au conseil de surveillance.

Les textes étant silencieux sur cet arbitrage, il pourrait être envisagé d’insérer une disposition supplétive au sein du règlement intérieur de l’instance, pour déterminer les conditions d’arbitrage en pareille situation.

La DGOS n’apporte pas plus de précisions et se borne à indiquer que « suite aux élections, le directeur doit demander aux OS de l’établissement de désigner leurs représentants. Les noms des représentants sont ensuite transmis au DGARS qui prend un nouvel arrêté de nomination. »

Dans la mesure où vos organisations syndicales disposent de sièges (4) et d’un nombre de voix identiques, il ne vous appartient pas de les départager (cette décision pourrait être attaquée devant le juge, faute de disposition vous accordant cette prérogative).

De facto, il n’existe donc pas « d’organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix », ou du moins il en existe deux. Il appartient aux OS de trouver un consensus.

Conclusion

La situation décrite fait donc l’objet d’un vide juridique qui pourra donner lieu à un constat de carence dans le cas où les deux organisations syndicales à égalité ne parviendraient pas à s’accorder sur la désignation d’un représentant commun pour siéger au conseil de surveillance.

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