Rappel de l'objet de la demande
En l’absence d’un nombre suffisant d’agents effectuant les astreintes pour permettre un roulement conformes aux dispositions de l’article 23 du Décret n° 2002-9, l’établissement peut-il demander à un agent d’être d’astreinte au-delà des limites prévues, sur le fondement de la continuité de service ? Autrement dit, le principe de continuité de service peut-il prévaloir pour déroger aux règles tenant à la durée maximale de l’astreinte ?
Textes de référence
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Réponse
Dans la fonction publique hospitalière, le régime juridique des astreintes est défini aux articles 20 à 27 du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Outre le respect des garanties minimales prévues à l’article 6 en termes de durées de travail, l’organisation des astreintes doit respecter une double limite :
- Fréquence : maximum un samedi, un dimanche et un jour férié par mois pour un même agent.
- Amplitude maximale : la durée de l’astreinte ne peut excéder 72h pour 15 jours.
Des règles d’interprétation stricte.
Toute organisation des astreintes fixée en méconnaissance des dispositions et limites précitées constitue une faute de l’établissement, de nature à engager sa responsabilité. Ce principe fait l’objet d’une jurisprudence constante, encore récemment réitéré par le juge administratif.
En cas de dépassement du plafond réglementaire de 72h, pour 15 jours par agent, le sytème d’astreinte mis en place est illégal (violation des règles régissant l’organisation du travail). Surtout, un tel fonctionnement est susceptible d’être reconnu comme portant atteinte aux conditions d’emploi des agents et mettant en danger leur santé.
En tout état de cause, les astreintes ne sauraient constituer « un mode normal de l’organisation et du fonctionnement du service ». Celles-ci doivent rester exceptionnelles et un tableau d’astreintes ne doit pas devenir un mode normal d’exécution de service permettant de rappeler librement les agents de leur domicile pour qu’ils viennent assurer leurs missions sur place.
Le non-respect des règles de plafonnement des astreintes est également susceptible d’avoir des répercussions en termes de paie.
En effet, le juge administratif considère que l’article 23 du Décret n° 2002-9 s’oppose à ce que les agents puissent « prétendre, en application des dispositions précitées, à l’indemnisation du temps passé en astreinte [au-delà] de la limite de 72 heures pour 15 jours ». Un agent ne peut ainsi percevoir une « somme excédant le plafond des heures astreintes qui y est déterminé ».
La même position est retenue par les juridictions financières, de sorte que la mise en paiement d’indemnités d’astreintes au-delà des plafonds réglementaires engage la responsabilité du comptable et celle de l’ordonnateur, conformément aux articles L.313-3 à 6 du Code des juridictions financières.
Dérogations et alternatives.
Hors le cas spécifique des services de prélèvement et transplantation (plafond rehaussé à 120h), ni les textes législatifs et réglementaires ni la jurisprudence ne permettent de déroger aux bornes maximales d’astreinte, y compris au nom du principe de continuité du service public.
Il appartient au Directeur d’établissement de définir, après avis du CTE et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’aménagement et la réparation des horaires de travail, afin d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers.
La jurisprudence a toutefois été amenée à rappeler que « ces dispositions n’imposent toutefois pas à l’autorité compétente de recourir exclusivement aux astreintes de droit commun instituées par le Décret du 4 janvier 2002 ou à des gardes de direction régies par le Décret du 8 janvier 2010, dès lors que l’objectif de continuité du service public peut être atteint selon d’autres modalités ».
D’une part, s’agissant des astreintes mêmes :
- Il n’est pas interdit de recourir à des agents non volontaires pour les astreintes : « les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires ». Il avait déjà été rappelé que « si l’article article 21 […] n’interdit pas à ces agents d’effectuer des astreintes, il convient d’éviter dans la mesure du possible de les solliciter pour participer à ce service ».
- L’organisation d’un service d’astreinte peut être commun à plusieurs établissements. Cette possibilité est expressément consacrée par le Décret n° 2002-9, pour les établissements qui seraient justement en difficulté à cet égard, dans le souci de préserver la continuité du service. La signature d’une convention inter-établissements est alors requise (organisation, modalités de remboursement), après avis des instances représentatives de chaque établissement concerné.
D’autre part, au regard des autres dispositifs prévus par la réglementation. Afin d’assurer la continuité du service, il est notamment possible pour les établissements de la FPH de :
- Déroger à la durée quotidienne du travail (sans aller au-delà de 12h par jour) si les « contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence »
- Recourir au travail de nuit et/ou au mécanisme des heures supplémentaires
- Réaffecter des agents en fonction des besoins du service lorsque les situations relèvent de l’article L.512-5 du Code général de la fonction publique.
Conclusion
En somme, même au nom du principe de continuité de service, l’établissement employeur ne peut déroger aux dispositions de l’article 23 du Décret n° 2002-9 régissant la fréquence et l’amplitude maximales des astreintes (et ce, quand bien même une telle organisation dérogatoire aurait recueilli l’assentiment préalable des agents et du CTE).
Pour consulter la suite et toutes nos autres réponses, remplissez le formulaire ci-dessous ou demandez votre démo
Tous les champs sont requis