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Forfait-jours ou décompte horaires pour les cadres de la fonction publique hospitalière

Rappel de l'objet de la demande

Suite à la parution du Décret n° 2021-1544 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière :

  • Est-ce que les cadres ont obligation d’être en forfait-jours, ou ont-ils la possibilité de choisir entre ce forfait-jours et le décompte horaires ?
  • Est-ce que la direction peut imposer néanmoins un forfait-jours aux cadres de l’établissement ?

Textes de référence

  • Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière.

Réponse

Le Décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 vient modifier le Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière, et assouplir les règles relatives au temps de travail.

Ce décret permet, par la voie d’accords :

  • d’abaisser la durée du repos quotidien et d’annualiser le temps de travail ;
  • il élargit le bénéfice du forfait-jours afin de permettre aux agents de mieux organiser leur temps de travail et de présence ;
  • il instaure un dispositif temporaire d’indemnisation et de surmajoration des heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’attractivité de certains établissements.

Concrètement, il en ressort que :

  • le temps de repos quotidien peut passer de 12 à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d’établissement ;
  • le temps de travail peut être annualisé pour s’ajuster aux variations de l’activité tout au long de l’année civile dans les limites d’une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée
  • le temps de travail forfaitaire de 208 jours est ouvert au profit :
    • des personnels de direction ;
    • des personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées dont la liste sera fixée par arrêté ;
    • des personnels autres que ceux relevant des corps ou des missions figurant sur la liste qui présentent les mêmes caractéristiques (autonomie) et à leur demande expresse et et après avis favorable du chef d’établissement.

Jusqu’à présent le forfait-jours n’était obligatoire que pour les personnels de direction. Pour les personnels d’encadrement (liste fixée par Arrêté du 24 avril 2002) il y avait un choix , raison pour laquelle on parlait de « droit d’option des cadres ».

Depuis le 1er décembre 2021, il y a donc trois catégories à distinguer et non plus deux seulement comme auparavant :

  • les personnels de direction : forfait-jours obligatoire comme avant,
  • les personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie listés par Arrêté (non encore paru) : forfait-jours obligatoire (plus de droit d’option donc, changement par rapport à avant),
  • les autres personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie (non listés par Arrêté) : forfait-jours facultatif, à leur demande (après avis favorable du Directeur).

Il n’y a pas encore de précisions supplémentaires mais il est probable que pour cette dernière catégorie, le principe du choix annuel et par écrit sera repris comme sous le dispositif antérieur.

Egalement, pour les personnels qui disposent d’un droit d’option, la jurisprudence antérieure avait admis qu’il s’agit d’un choix de l’agent, qui ne peut pas être imposé par l’employeur . Là encore, le même raisonnement pourrait être repris sous le nouveau dispositif pour la 3e catégorie d’agents (donc si pas personnel de direction ou pas sur la liste fixée par Arrêté, pas de possibilité d’imposer ce mode de décompte du temps de travail).

En somme, plusieurs dérogations au temps de travail des hospitaliers ont été apportées par le Décret n° 2021-1544. Une plus grande souplesse est ainsi apportée aux employeurs hospitaliers pour organiser le temps de travail de leur personnel, au moyen d’une négociation collective locale.

  • les personnels de direction : forfait-jours obligatoire comme avant,
  • les personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie listés par Arrêté (non encore paru) : forfait-jours obligatoire (plus de droit d’option donc, changement par rapport à avant),
  • les autres personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie (non listés par Arrêté) : forfait-jours facultatif, à leur demande (après avis favorable du Directeur).

Il n’y a pas encore de précisions supplémentaires mais il est probable que pour cette dernière catégorie, le principe du choix annuel et par écrit sera repris comme sous le dispositif antérieur.

Egalement, pour les personnels qui disposent d’un droit d’option, la jurisprudence antérieure avait admis qu’il s’agit d’un choix de l’agent, qui ne peut pas être imposé par l’employeur . Là encore, le même raisonnement pourrait être repris sous le nouveau dispositif pour la 3e catégorie d’agents (donc si pas personnel de direction ou pas sur la liste fixée par Arrêté, pas de possibilité d’imposer ce mode de décompte du temps de travail).

En somme, plusieurs dérogations au temps de travail des hospitaliers ont été apportées par le Décret n° 2021-1544. Une plus grande souplesse est ainsi apportée aux employeurs hospitaliers pour organiser le temps de travail de leur personnel, au moyen d’une négociation collective locale.

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