Rappel de l'objet de la demande
Quelle est l’incidence du congé maternité, parental et de la maladie sur les RTT et les CP pour un salarié dans un établissement rattaché à la CNN 51 ?
Textes de référence
- Code du travail, articles L. 3141-5, L. 3141-6 ;
- Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Réponse
L’impact des congés maladie, maternité et parental sur les congés payés
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La convention collective nationale des établissements privés à but non lucratif (CCN 51) indique au surplus que :
« Cependant, la durée des congés payés dont les cadres bénéficient peut être portée à trente-trois jours ouvrables pour tenir compte des sujétions particulières.
Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Hormis dans les cas prévus à l’Article 09.02.2 de la présente Convention, la durée du congé est – en cas de suspension du contrat de travail – réduite prorata temporis. »
L’article L. 3141-5 du Code du travail précise que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les périodes de congé payé ;
- les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
- les contreparties obligatoires sous forme de repos (prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38) ;
- les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif (conclu en application de l’article L. 3121-44) ;
- les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
L’article 09.02.2 de la CCN 51 ajoute à ces périodes :
- les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;
- les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux.
Le principe exposé au sein du Code du travail indique que lorsque le salarié est absent, cette période d’absence ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Il est donc possible de déduire de ces dispositions cumulées que ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits aux congés payés :
- la période de congé parental d’éducation ;
- les absences pour maladie (en dehors de l’AT ou de la MP), sauf dispositions conventionnelles contraires.
En ce sens, la CCN 51 édicte les règles suivantes en la matière, au sein de son article 09.02.3 :
- Les 30 premiers jours d’absence consécutifs ou non (pendant la période de référence) justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé. Par conséquent, les 30 premiers jours sont considérés comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
- Au-delà de ce seuil, chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d’absence pour maladie donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel, sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires.
- Pour l’application de cette règle, il ne sera pas tenu compte des absences pour maladie des femmes enceintes.
NOTA BENE : l’article 09.03.5 de la CCN 51 expose les modalités à suivre lorsque le salarié est en maladie à la date de début de son congé payé ou pendant ce congé.
L’impact des congés maladie, maternité et parental sur les jours de réduction du temps de travail (RTT)
Les jours de RTT constituent la contrepartie d’un travail supérieur à 35 heures hebdomadaires.
Par conséquent, le principe est donc que les absences liées à la maladie, la maternité entraînent une diminution du nombre de jours de RTT.
Aussi, un salarié à temps partiel dans le cadre d’un congé parental aura une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures et de fait, ne bénéficiera donc pas, par principe, de jours de RTT.
Toutefois, il convient d’étudier les dispositions prévues au sein de la convention collective en la matière. Pour les établissements relevant de la CCN 51, l’avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 indique que :
« Dans les entreprises et établissements relevant du champ d’application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et mettant en oeuvre la réduction du temps de travail dans les conditions définies par l’avenant 2000-02, les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sont établies par accord d’entreprise ou d’établissement en s’appuyant sur l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999. »
L’accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail indique au sein du dernier alinéa de son article 13 que : « Lorsque la réduction du temps de travail s’effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de repos ».
Il conviendra toutefois d’étudier le contenu de l’accord d’établissement éventuellement mis en place qui peut toutefois déroger à ce principe en accordant le bénéfice de jours de RTT pour certains congés.
Conclusion
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé. En revanche, ne sont pas pris en compte dans ce calcul, le congé parental ainsi que les absences pour maladie (non professionnelle).
À noter que la CCN 51 édicte des règles particulières concernant les absences pour maladie au sein de son article 09.02.3, comme cela a été exposé ci-dessus.
En dehors de cette spécificité, une période d’absence ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction des droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Enfin, concernant les jours de RTT et sauf à ce qu’un accord d’entreprise soit plus favorable en la matière, il apparaît que l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 indique que les périodes non travaillées ne donnent pas droit à l’octroi de jours de RTT.
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