Publié le

La présente réponse vise à illustrer l’expertise du service HOSPIMEDIA RÉPONSE EXPERT. Le cadre juridique applicable est cependant susceptible d’avoir évolué depuis la rédaction. Pour bénéficier d’une réponse actualisée, nous vous invitons à contacter le service commercial.

Transfert vers un établissement hospitalier pour une personne vulnérable

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre d’une consultation avancée, une personne vulnérable connue des professionnels de santé, en situation d’extrême précarité nécessite un transfert vers un établissement hospitalier.

L’établissement s’interroge :

  • dans le cas où les ambulances privées ou le SAMU ne se déplaceraient pas, un professionnel de santé pourrait-il amener cette personne dans son véhicule personnel vers le service des urgences ?
  • Quels sont les risques et les responsabilités encourus par le professionnel de santé?

Textes de référence

Article L.6312-1 du Code de la santé publique et suivants ;

Réponse

À titre liminaire :

Les consultations avancées complètent l’offre de consultations de spécialistes déjà proposées par les cabinets libéraux ou par les établissements de santé. Pour cela, le dispositif s’appuie sur la coopération des professionnels de santé qui vont se déplacer dans d’autres hôpitaux pour effectuer des consultations spécialisées.

Le transport au service des urgences

Si une personne pour se rendre au service des urgences nécessite un transport qu’elle ne peut effectuer celui-ci doit s’effectuer, normalement, par le biais d’un transport dit « sanitaire ».

Aux termes des dispositions de l’article L. 6312-1 du Code de la santé publique, le transport sanitaire se définit légalement comme étant « tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. »

En ce sens, le fait qu’un patient puisse être simplement transporté en position assise n’est pas de nature à exclure la qualification de « transport sanitaire » et, ainsi, déroger au cadre légal et réglementaire afférent à l’obtention d’un agrément.

L’article L. 6312-2 du Code de la santé publique rappelle que toute personne (physique comme morale) effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).

Nota Bene : Le fait d’effectuer un tel transport sanitaire sans agrément est puni d’une amende d’un montant de 8.000 euros, en application de l’article L. 6313-1 du CSP.

Le transport par un professionnel de santé dans son véhicule personnel vers le service des urgences

Dans la situation où un membre du personnel irait chercher un patient avec son véhicule personnel deux situations sont à distinguer.

Sur demande de l’établissement

Si le professionnel de santé va chercher un patient non pas de sa propre initiative mais en répondant à une demande de l’établissement plusieurs problématiques se posent.

En effet, si le transport de patient ne relève pas des fonctions qui peuvent être attribuées à ce professionnel de santé, l’établissement ne peut normalement lui imposer d’effectuer cette mission.

En outre, l’ordre émanant de l’établissement celui-ci pourrait voir engager sa responsabilité puisqu’il organiserait ainsi de manière officieuse le transport de patient sans avoir obtenu l’agrément nécessaire.

Sur initiative du professionnel de santé

Dans le même sens que le raisonnement développé en amont, un professionnel de santé qui, de son initiative, irait chercher un patient n’agirait pas dans le cadre de ses fonctions et ne pourrait donc être couvert par l’établissement en cas de faute.

Le professionnel pourrait donc voir sa responsabilité engagée s’il arrivait un dommage au patient qu’il transporte vers un service d’urgence en toute connaissance de cause.

De plus, le fait que le professionnel utilise sa voiture personnel permet de déduire l’absence d’équipement médical dans celui-ci. Or, en tant que médecin, il pourrait lui être reproché d’avoir manqué à sa vigilance en transportant une personne sans être équipé en cas de besoins.

En somme, le transport par un professionnel d’un patient ne peut être réalisé (n’entre pas dans ses fonctions) par le biais de sa voiture personnelle qui n’est pas équipée.

L’alternative : le transport sanitaire réalisé par le personnels d’un établissement de santé

Il peut être intéressant de reprendre la possibilité qui est offerte aux établissements de santé d’obtenir un agrément. Ainsi en ressort-il expressément des dispositions de l’article R. 6312-13 du CSP.

Pour les transports effectués sur prescription médicale, les personnes physiques ou morales ainsi que les établissements de santé publics ou privés doivent disposer:

  • d’installations matérielles conformes à la réglementation ;
  • de personnels disposant des qualifications conformes à la réglementation ;
  • d’au minimum deux véhicules de catégories A, C (ambulances et ASSU) ou D (VSL) dont au moins l’un d’entre eux relevant des catégories A ou C.

En avant propos, il apparaît opportun de rappeler à votre attention les dispositions du Code de la santé publique suivantes :

Art. R.6312-6 – « L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif. »

Art. R.6312-7 – « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d’Etat pour assurer les missions de secours d’urgence aux personnes mentionnées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
-soit titulaires de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par l’arrêté mentionné à l’article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire,
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d’ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. »

Art. R.6312-8 – « Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d’urgence « ASSU » ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés « VSAB » ;
c) Catégorie C : ambulance ;
2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
– catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l’intérieur en ce qui concerne la catégorie B. »

Art. R.6312-10 – « La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l’article R. 6312-7. »

Sous réserve de disposer de moyens propres agréés, les établissements de santé publics comme privés peuvent donc faire réaliser le transport de patients par leurs personnels. Pour autant, tout agent ou salarié n’est pas autorisé à accomplir cette tâche.

Il ressort notamment des dispositions précitées que les personnels d’un établissement, pour être habilités à effectuer un transport sanitaire, doivent soit relever de la profession d’ambulancier, soit relever du corps des sapeurs pompiers.

À défaut, il sera nécessaire que les intéressés :

  • Soit appartiennent à une profession médicale ou auxiliaire-médicale (infirmiers, masseurs- kinésithérapeutes, etc), d’aides-soignants, auxiliaires de puériculture, assistants dentaires ;
  • Soit fassent état de qualifications et diplômes de secourisme conformes à ceux visés à l’article R.6312-7 précité.

Attention : à ces conditions s’ajoute celle de la possession d’un permis de conduire de catégorie B de plus de trois ans, ainsi, le cas échéant, que les exigences relatives aux vaccinations (article L. 3111-4 et R. 3111-2 du CSP) et au port d’une tenue appropriée (arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres).

Il sera par ailleurs précisé que la liste des personnels composant l’équipage des véhicules doit être tenue à jour par l’établissement et adressée annuellement à l’ARS ainsi qu’en cas de modification de ladite liste (article R. 6312-17 du CSP).

Conclusion

Les établissements de santé publics comme privés sont autorisés à réaliser des transports sanitaires par leurs propres moyens. Il est donc possible pour ces structures de faire appel à leurs propres véhicules et personnels à cet effet.

Cependant, le transport réalisé en l’absence d’agrément par un professionnel de santé qui plus est avec son véhicule personnel semble faire peser de nombreux risques sur l’établissement comme sur le professionnel.

En effet, ils pourront voir leur responsabilité engagée d’une part du fait d’organiser sans agrément des transports sanitaires et d’autre part en cas de problèmes sur le trajet, pour manquement à vigilance.

Le transport de patients est organisé de manière spécifique par le Code de santé publique et un professionnel de santé ne peut le réaliser en sa qualité ; il semble cependant qu’en dehors de sa fonction, une personne puisse porter assistance à une autre si le service publique n’est pas disponible pour effecteur le transport.

Pour consulter la suite et toutes nos autres réponses, remplissez le formulaire ci-dessous ou demandez votre démo

Tous les champs sont requis


J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler


Demande de démonstration

Demande de démonstration

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03 20 32 99 99, soit en remplissant le formulaire ci-dessous.

J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler