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Heures d’astreintes et majoration des heures supplémentaires liées au Covid

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre de la majoration des heures supplémentaires liées au COVID, les heures d’astreintes sont elles aussi concernées par la majoration ? Sont-elles considérées comme des heures supplémentaires ?

Textes de référence

  • Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
  • Décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d’un hôpital d’instruction des armées et au sein de l’Institution nationale des invalides.

Réponse

Indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires

Aux termes de l’article 15 du Décret n° 2002-9, les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret.

Par dérogation, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les agents de la fonction publique hospitalière (titulaires, stagiaires ou contractuels) sont compensées sous la forme de la seule indemnisation (art. 2 du Décret n° 2020-718 du 11 juin 2020).

En outre, la rémunération de ces heures supplémentaires réalisées pendant l’épidémie du virus Covid-19 fait l’objet d’une majoration de 50% (ou de 150 % en cas d’heures supplémentaires de nuit, et de 99% les dimanches et jours fériés).

Ce dispositif exceptionnel ne vise toutefois que les seules heures supplémentaires (au sens de l’article 15 du Décret n° 2002-9 précité).

Quid des astreintes ?

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif (art. 20 et 25 du Décret n° 2002-9). Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par le Décret n°2003-507 du 11 juin 2003.

Il convient donc de souligner que l’indemnité d’astreinte a vocation à rémunérer le temps passé en astreinte par l’agent (la sujétion liée au fait de se tenir à disposition). A contrario les interventions constituent un temps de travail effectif qu’il convient de rémunérer dans les conditions de droit commun.

En conséquence, les heures supplémentaires accomplies au cours d’astreintes sont rémunérées au titre des interventions (temps de travail effectif pouvant donc conduire à un dépassement de la durée du travail, et donc au versement des IHTS, le cas échéant majorées).

Conclusion

Par définition, une heure d’astreinte ne s’analyse pas comme une heure de travail effectif (l’indemnisation horaire versée compense le fait de s’être rendu disponible pour son employeur).

Il en va différemment lorsque l’agent d’astreinte effectue une intervention (au besoin avec déplacement). Il s’agit alors d’un temps de travail effectif, comptabilisé et rémunéré comme tel. Les heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail devront donc être payées ou compensées comme heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020, y compris celles effectuées au cours de périodes d’astreinte, sont donc obligatoirement indemnisées et ouvrent droit à la majoration exceptionnelle instituée par le Décret du 11 juin 2020.

En conséquence, les heures supplémentaires accomplies au cours d’astreintes sont rémunérées au titre des interventions (temps de travail effectif pouvant donc conduire à un dépassement de la durée du travail, et donc au versement des IHTS, le cas échéant majorées).

Conclusion

Par définition, une heure d’astreinte ne s’analyse pas comme une heure de travail effectif (l’indemnisation horaire versée compense le fait de s’être rendu disponible pour son employeur).

Il en va différemment lorsque l’agent d’astreinte effectue une intervention (au besoin avec déplacement). Il s’agit alors d’un temps de travail effectif, comptabilisé et rémunéré comme tel. Les heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail devront donc être payées ou compensées comme heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020, y compris celles effectuées au cours de périodes d’astreinte, sont donc obligatoirement indemnisées et ouvrent droit à la majoration exceptionnelle instituée par le Décret du 11 juin 2020.

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