Rappel de l'objet de la demande
Un de vos agents a été placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er janvier 2019 et, ce, jusqu’au 31 décembre 2019.
Cet agent est aujourd’hui enceinte et son accouchement est prévu pour octobre 2019.
Vous souhaitez savoir s’il incombe à votre établissement de prendre financièrement en charge son congé maternité.
Textes de référence
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Réponse
Il ressort des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que seules les fonctionnaires en activité ont droit à un congé maternité pris en charge par leur administration.
Or, l’article 40 de cette même loi définit l’activité comme « la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ».
Au contraire, l’agent en disponibilité pour convenances personnelles est placé hors de son établissement et n’exerce plus de fonctions sur l’un des emplois correspondant à son grade (article 62 de la loi du 9 janvier 1986). Il peut donc être déduit de ces différents éléments que l’agent placé en disponibilité pour congés personnels n’a pas droit à un congé maternité au même titre que les fonctionnaires en activité et à sa prise en charge financière par votre établissement.
Votre agent pourra seulement être indemnisée par votre administration des jours de congé maternité intervenant après la fin de sa disponibilité pour convenance personnelle et sa réintégration au sein de votre établissement. Par ailleurs, il importe peu que cet agent ait effectué quelques heures de travail pour un employeur privé : son congé maternité ne peut lui être accordé que par l’employeur pour qui elle travaille effectivement lors de son départ en congé maternité.
Si elle n’a aucune activité professionnelle lors de son départ prévu en congé maternité, elle ne pourra alors pas bénéficier d’indemnités au titre de ce congé maternité. En effet, ces indemnités ont pour objet de compenser la perte des gains professionnels entraînée par l’impossibilité de travailler immédiatement avant et immédiatement après l’accouchement.
En absence de gains professionnels perdus pour cette raison, cette indemnité est sans objet et n’a donc pas lieu d’être versée.
Conclusion
L’agent qui n’est pas en activité lors de son départ en congé maternité mais en disponibilité pour convenances personnelles n’a pas droit à son congé maternité et à un maintien de rémunération pendant ce congé.
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