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Accès au dossier médical d’un mineur

saisie dossier medical

Rappel de l'objet de la demande

L’un des parents d’un mineur, séparé de fait de son conjoint, demande communication du dossier médical de son enfant. Celui dispose de l’autorité parentale.

Textes de référence

Réponse

En avant propos, afin de lever l’une de vos inquiétudes, il apparaît opportun de souligner que la jurisprudence administrative n’est que très rarement amenée à se prononcer sur des demandes de communicabilité de dossiers médicaux (hors l’hypothèse tout à fait particulière d’une injonction dans le cadre d’un contentieux médical). Il est dès lors logique que la jurisprudence se montre relativement muette sur ces questions.

De fait, les demandes d’accès aux dossiers médicaux relèvent de la compétence de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). Les décisions rendues par cette autorité sous la forme de conseils (demandes émanant de l’administration) ou d’avis (demandes émanant des administrés) faisant pleinement foi, un établissement est tout à fait fondé à s’appuyer sur celles-ci pour autoriser ou refuser une demande de communication au dossier médical.

I. Sur la possibilité pour un seul parent de consulter le dossier médical de son enfant mineur

1) Le principe : la possibilité des parents d’accéder au dossier de leur enfant.

La communicabilité du dossier d’un patient ou usager mineur à l’un de ses représentants légaux est possible dans les conditions de l’article L1111-7 du Code de la Santé publique (CSP).

En application du cinquième alinéa de cet article, le droit d’accès aux informations à caractère médical concernant une personne mineure est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. Ce droit est exercé sous réserve de l’opposition du mineur afin de garder le secret sur son état de santé (articles article L.1111-5 et L.1111-5-1 du CSP) ou de sa demande que les titulaires de l’autorité́ parentale n’accèdent aux informations concernant sa santé que par l’intermédiaire d’un médecin.

La CADA rappelle ce principe en matière de communication du dossier médical dans un avis n° 20054203 du 20 octobre 2005 : « [la mère] a droit d’accéder à l’ensemble des informations médicales relatives à son fils dès lors qu’elle était titulaire de l’autorité parentale à son égard […] et que celui-ci ne s’y était pas opposé dans les conditions prévues par l’article L.1110-5. »

2) Une communication subordonnée à la preuve de l’autorité parentale

Notons que la rédaction de l’article L1111-7 précité limite ce droit aux « titulaires de l’autorité parentale ». A contrario, le retrait de cette autorité parentale empêche tout accès au dossier (CADA, avis des 23 novembre 2006, n° 20065127 et 3 avril 2008, n° 20081303).

Toutefois, il est important de distinguer entre :

  • Le retrait de l’autorité parentale :

Seul le parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l’autorité parentale et, par conséquent, du droit d’obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.

  • Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale :

En revanche, le dossier médical est communicable au parent titulaire de l’autorité parentale peu importe qu’un jugement ait confié l’exercice exclusif de cette autorité à l’autre parent.

Cette interprétation spécifique, laquelle ressort d’un avis de la CADA (CADA, 18 septembre 2014, n° 20142924), est conforme en tous points à l’esprit des articles L. 1111-7 du Code de la santé publique et 373-2-1 du Code civil.

En effet, le premier fait référence au « titulaire de l’autorité parentale » indépendamment de l’exercice de cette autorité. Le second prévoit quant à lui que « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant [et] doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ».

3) La séparation des parents : une circonstance sans incidence sur la demande d’accès au dossier médical

Même en cas de conflit entre les titulaires de l’autorité parentale, si l’un des parents demande la communication du dossier médical du mineur, l’établissement doit répondre à la demande et envoyer copie des éléments du dossier médical au parent demandeur.

L’un des deux titulaires de l’autorité parentale ne peut s’opposer à ce que l’autre accède au dossier de l’enfant, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant que le second parent donne son accord, ni même soit averti de la demande de communication (CADA, 30 janvier 2014, n° 20135073).

Pour illustration, nous vous renvoyons à l’avis de la CADA n° 20135073 du 30 janvier 2014, dont les principaux considérants sont reproduits ci-après pour votre complète information :

« La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable et les conditions de communication de documents médicaux dans les deux cas suivants :
1) un des deux parents, séparés et détenant chacun l’autorité parentale, d’un patient mineur pris en charge par une unité de pédopsychiatrie demande l’accès au dossier de prise en charge de l’enfant. L’hôpital doit-il informer le deuxième parent de la demande de dossier, sachant qu’il y a un conflit sur l’éducation de leur enfant et sur la prise en charge ? […]
S’agissant du cas visé au point 1), la commission rappelle qu’en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l’autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d’accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique.

La commission estime ainsi que le dossier médical de l’enfant mineur est communicable à chacun de ses parents, sous réserve qu’ils soient effectivement titulaires de l’autorité parentale et que leur enfant soit lui-même mineur. Par ailleurs, si aucune disposition du code de la santé publique n’impose que l’autre parent, titulaire de l’autorité parentale conjointe, donne son accord, ni ne soit averti de la demande de communication, en revanche les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de l’autre parent devront être occultées préalablement à toute communication. […] »

Nonobstant cette accessibilité de principe, le guide HAS « Accès aux informations concernant la Santé d’une personne » rappelle le principe suivant :

« Dans tous les cas, il convient avant tout traitement d’une demande que le destinataire (responsable de l’établissement, professionnel de santé ou hébergeur) s’assure de l’identité du demandeur, au besoin par la présentation de pièces justificatives qui dépendent de la qualité du demandeur. Aucune demande ne peut être satisfaite sans certitude sur l’identité du demandeur. »

Plus qu’une simple recommandation, il s’agit d’une obligation réglementaire s’imposant à l’établissement sur le fondement de l’article R1111-1 du Code de la santé publique dont le 3e alinéa dispose qu’« avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. ».

En conséquence, il ne saurait qu’être préconisé d’inviter le parent qui vous a saisi de justifier de son identité et de sa qualité à accéder au dossier médical du mineur en tant que titulaire de l’autorité parentale. A défaut, l’EPSM est fondé à refuser de lui communiquer les éléments sollicités.

À ce titre, eu égard à l’absence de divorce entre les parents, conformément aux dispositions de l’article R113-5 du Code des relations entre le public et l’administration et aux recommandations de la HAS en page 15 du guide précité, pourront être admis comme documents justificatifs :

Pour des parents mariés non-séparés de corps : livret de famille ou un extrait d’acte de naissance du mineur portant mention du nom et du prénom des parents ;
Pour des parents divorcés ou mariés mais séparés de corps : copie de la décision de justice statuant sur l’autorité parentale ou l’ordonnance de séparation mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale.

4) L’absence d’incidence des motifs sur la régularité de la demande

Les motifs fondant la demande d’un parent d’accéder au dossier médical de son enfant mineur sont, en l’espèce, indifférents.

La communication ou non-communication du dossier médical à des personnes tierces, autres que patient lui même, ne tient compte des motifs que dans l’hypothèse des articles L1111-7 al.6, à savoir, en cas de décès du patient.

La HAS confirme cette interprétation dans le guide « Accès aux informations » précité : la demande n’a pas à être motivée par la personne demandeuse, sauf si elle a la qualité d’ayant droit.

Or, la qualité d’ayant-droit à laquelle renvoie la règle énoncée suppose l’existence d’un patient défunt, qu’il s’agisse de l’interprétation donnée par la jurisprudence civile ou la jurisprudence de droit public (pour d’éventuelles informations complémentaires sur cette notion, nous vous renvoyons à la page 15 du guide HAS susmentionné).

II. Rappel sur les informations communicables

Le patient – ou, en l’occurrence, le titulaire de l’autorité parentale – dispose du droit d’accès aux informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Du fait qu’ils se substituent pleinement au patient mineur dans l’exercice de son droit d’accès aux informations concernant sa santé, les parents ont – par principe – accès à l’intégralité du dossier. Seules s’y opposent les restrictions ci-après exposées.

S’agissant des notes personnelles des professionnels de santé, l’article R.4127-45 du CSP dispose normalement que « les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. »

Cependant, la CADA a été amené à été amenée à atténuer ce principe dans un avis récent (CADA, 19 mars 2015, n° 20150229) : les notes personnelles sont celles détenues par le médecin, et non consignées dans le dossier du patient. Ces notes perdent leur caractère personnel dès lors qu’elles sont détenues et conservées par l’établissement au sein du dossier du patient.

Par exception, ne pourront être exclues des informations communicables que :

  • Les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou les informations concernant un tiers (art. L1111-7 CSP)
  • Les informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’enfant (CADA, 19 mars 2015, précité).

La première de ces deux hypothèses s’avère particulièrement importante dans une situation où seul l’un des parents demande l’accès au dossier médical – cette circonstance prévalant d’autant plus lorsque les parents sont séparés – puisque toute information, mention ou référence au parent non auteur de la demande devra nécessairement être occultée.

Conclusion

En somme, lorsqu’un tel cas de figure se présente, il convient préalablement de s’assurer :

  • De l’identité de la personne (article R113-5 du Code des relations entre le public et l’administration) ;
  • Que le parent sollicitant l’accès au dossier médical de son enfant mineur n’a pas été privé de l’autorité parentale (un retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne fera cependant pas obstacle à la communication du dossier).

Il n’appartient pas à l’établissement d’apprécier l’opportunité des motifs du demandeur mais seulement l’adéquation des pièces communiquées à la qualité légalement exigée en vue de cette communication.

Concrètement, sous réserve de la preuve rapportée par le demandeur relative à l’autorité parentale, ce dernier peut, de plein droit, solliciter l’accès ou la communication dudit dossier médical, nonobstant la circonstance que les parents soient séparés et/ou que le parent n’ait pas la garde de l’enfant.

Rappelons toutefois que le praticien et l’établissement sont fondés à opérer un tri avant de répondre à la demande de communication en excluant toute information concernant des tiers – et particulièrement l’autre parent – ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’enfant, et ce à l’appréciation du praticien.

Du fait qu’ils se substituent pleinement au patient mineur dans l’exercice de son droit d’accès aux informations concernant sa santé, les parents ont – par principe – accès à l’intégralité du dossier. Seules s’y opposent les restrictions ci-après exposées.

S’agissant des notes personnelles des professionnels de santé, l’article R.4127-45 du CSP dispose normalement que « les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. »

Cependant, la CADA a été amené à été amenée à atténuer ce principe dans un avis récent (CADA, 19 mars 2015, n° 20150229) : les notes personnelles sont celles détenues par le médecin, et non consignées dans le dossier du patient. Ces notes perdent leur caractère personnel dès lors qu’elles sont détenues et conservées par l’établissement au sein du dossier du patient.

Par exception, ne pourront être exclues des informations communicables que :

  • Les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou les informations concernant un tiers (art. L1111-7 CSP)
  • Les informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’enfant (CADA, 19 mars 2015, précité).

La première de ces deux hypothèses s’avère particulièrement importante dans une situation où seul l’un des parents demande l’accès au dossier médical – cette circonstance prévalant d’autant plus lorsque les parents sont séparés – puisque toute information, mention ou référence au parent non auteur de la demande devra nécessairement être occultée.

Conclusion

En somme, lorsqu’un tel cas de figure se présente, il convient préalablement de s’assurer :

  • De l’identité de la personne (article R113-5 du Code des relations entre le public et l’administration) ;
  • Que le parent sollicitant l’accès au dossier médical de son enfant mineur n’a pas été privé de l’autorité parentale (un retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne fera cependant pas obstacle à la communication du dossier).

Il n’appartient pas à l’établissement d’apprécier l’opportunité des motifs du demandeur mais seulement l’adéquation des pièces communiquées à la qualité légalement exigée en vue de cette communication.

Concrètement, sous réserve de la preuve rapportée par le demandeur relative à l’autorité parentale, ce dernier peut, de plein droit, solliciter l’accès ou la communication dudit dossier médical, nonobstant la circonstance que les parents soient séparés et/ou que le parent n’ait pas la garde de l’enfant.

Rappelons toutefois que le praticien et l’établissement sont fondés à opérer un tri avant de répondre à la demande de communication en excluant toute information concernant des tiers – et particulièrement l’autre parent – ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’enfant, et ce à l’appréciation du praticien.

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