Rappel de l'objet de la demande
Quelles sont les règles relatives à la diffusion de photos ou vidéos sur la page Facebook d’un établissement ?
Est-il nécessaire d’obtenir une autorisation écrite spécifiques pour une telle utilisation de photos ?
Textes de référence
Réponse
Aux termes de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce droit comprend notamment un droit à l’image, reconnu en tant que droit autonome par la jurisprudence.
Il faut entendre par « droit à l’image » le droit dont dispose chaque personne sur la captation (photographie, vidéo) de son image et l’utilisation de ces captations, quelle qu’elle soit. Il s’agit donc d’un droit sur l’image de la personne. Cette image ne peut être utilisée sans le consentement expresse de la personne à moins que cette utilisation soit nécessaire dans un but d’information du grand public.
Toute image permettant d’identifier une personne est protégée par ce droit. Si l’image est floue, incomplète ou de qualité trop peu importante pour rendre la personne représentée véritablement identifiable, elle n’est alors pas systématiquement protégée par ce droit (Cass. Civ. 1, 21 mars 2006, n°05-16817 ; Cass. Civ. 1, 5 avril 2012, n°11-15328 ; Cass. Civ. 1, 9 avril 2014, n°12-29588).
Le droit sur l’image est un droit personnel des individus. Chacun doit donc consentir personnellement à la captation de son image et à son utilisation. L’autorisation ainsi accordée par les individus doit définir précisément les temps et lieux de captation de ces images ainsi que les utilisations qui peuvent en être faites (Cass. Civ. 1, 11 décembre 2008, n°07-19494). L’autorisation doit donc être circonstanciée pour être valable. Si les images sont utilisées à une autre fin que celle pour laquelle le consentement a été donné, il y aura alors atteinte aux droits de l’individu représenté (Cass. Civ. 1, 30 mai 2000, n°98-14610).
Une diffusion sur les réseaux sociaux des images représentant une personne identifiée ou identifiable ne peut donc être faite qu’avec l’accord de l’individu. Il importe alors peu que la publication soit destinée au grand public ou à une audience restreinte : sa diffusion doit être autorisée par les personnes représentées sur les images.
On relève toutefois qu’il doit être fait une distinction selon le lieu dans lequel ces images sont captées. En effet, dans les lieux publics les personnes sont présumées accepter d’être exposées aux regards des autres. Dès lors, leur image peut être captée en groupe et dans un but d’information. Toutefois, lorsque l’image est captée dans un lieu privé, sa captation et son utilisation sont soumises à autorisation.
Classiquement, un établissement de santé est considéré comme un lieu privé : il s’agit d’un lieu dans lequel seules les personnes en ayant l’autorisation peuvent entrer. En effet, même si le public peut pénétrer dans les bâtiments (pour se rendre aux urgences ou en consultation, par exemple), l’accueil du public reste régi par des règles émises par l’établissement concerné. Celui-ci choisit donc d’ouvrir ses portes au public pour réaliser sa mission de soins mais conserve la possibilité d’expulser certaines personnes en cas de chahut par exemple. La qualité de « lieu privé » doit donc être reconnu aux établissements de santé. Dès lors, toute captation d’image dans l’enceinte d’un établissement de santé doit avoir fait l’objet d’une autorisation de la part des personnes concernées de même que leur utilisation.
Lorsque la personne concernée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, son consentement personnel ne suffit pas toujours. En effet, hormis pour l’accomplissement de certains actes visés par l’article 458 du Code civil, l’article 459 prévoit que « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».
Toutefois, lorsqu’elle n’est plus apte à prendre une décision personnelle éclairée, une mesure de curatelle ou de tutelle peut être décidée. Il est alors statué des actes pour lesquels le majeur protégé doit être assisté ou représenté. Il peut donc être nécessaire, dans le cas d’une tutelle couvrant l’ensemble des actes relatifs à la personne protégée, de recueillir le consentement du tuteur à cette captation et utilisation du majeur dont il assure la protection.
De même, le mineur n’a pas la capacité juridique d’autoriser la captation et l’utilisation de son image. Ce sont les titulaires de l’autorité parentale, ou à défaut son représentant légal, qui peuvent le faire.
Conclusion
La prise de photos ou de vidéos d’une personne, quel que soit son âge et son degré d’autonomie, est protégée par son droit à l’image. Il est donc nécessaire d’obtenir une autorisation expresse à cette captation d’image et à l’utilisation des images ainsi obtenue. Cette autorisation doit préciser les lieux et temps pendant lesquels ces captations d’images peuvent être réalisées ainsi que les utilisations pouvant en être faites. Lorsque les images captées permettent d’identifier une personne mineure ou majeure protégée, ce sont alors les titulaires de l’autorité parentale pour le mineur et le représentant légal du majeur protégé qui consentent à leur captation et utilisation.
Chaque personne réalisant ces captations d’images doit y être autorisée par la personne concernée. Une autorisation individuelle n’est cependant pas nécessaire : l’autorisation peut désigner un ensemble défini de personnes. A défaut d’être désigné par cette autorisation, la personne captant et utilisant ces images pourra voir sa responsabilité être engagée par la personne concernée, les titulaires de l’autorité parentale, son représentant légal ou ses ayants-droit.
S’il n’est pas obligatoire d’obtenir une autorisation écrite pour la diffusion d’images représentant une personne, celle-ci est toutefois recommandée à des fins probatoires.
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