Rappel de l'objet de la demande
En l’état de la réglementation applicable aux agents de la fonction publique hospitalière (FPH), est-il possible pour des aides-soignants d’effectuer des astreintes les weekends et jours fériés, bien que ces personnels ne rentrent pas dans les catégories prévues par l’Arrêté du 24 Avril 2002 ?
Textes de référence
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Réponse
Aux termes de l’article 20 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la FPH :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. »
À cet égard, les textes établissent une double limite quant aux agents susceptibles d’être mobilisés dans le cadre d’un dispositif d’astreintes, à savoir :
- Que les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires (art. 21 du Décret n°2002-9) ;
- Que le recours concerne des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (Arrêté du 24 avril 2002, dans sa version consolidée au jour de la rédaction de la présente note).
Ces dispositions présentant un caractère impératif, il n’est pas possible pour l’employeur public d’y déroger, sauf à s’exposer aux sanctions prévues en cas de méconnaissance des règles d’organisation du travail.
Pour autant, il est constant que l’employeur public dispose d’un pouvoir d’organisation des services.
En matière de temps de travail, ce principe trouve sa traduction à l’article 8 du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière :
« L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. »
Ce texte dispose expressément que l’employeur tient compte, à cet effet, des impératifs de continuité du service public et des nécessités afférentes en termes de fonctionnement de l’établissement, notamment lors des weekends et jours fériés.
Pour ce faire les textes instituent une catégorie de personnels que sont les agents en repos variable, c’est à dire les agents travaillant au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile. Sur le fondement de son pouvoir d’organisation des services (sus énoncé), l’employeur est fondé à recourir à ces personnels les dimanches et jours fériés, sous réserve de tenir compte des sujétions spécifiques auxquels sont soumis ces agents (durée annuelle de travail effectif réduite et repos supplémentaire, en application des articles 1 et 3 du Décret n° 2002-9).
Pour les personnels n’entrant pas dans cette catégorie (agents en repos variable), il convient également de rappeler que le repos minimal garanti aux agents fixé à 4 jours de repos pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche (art. 6 du Décret n° 2002-9). Dès lors qu’il respecte ces garanties minimales, l’employeur demeure fondé à répartir les horaires de travail le dimanche (il veillera à cet égard à assurer une rotation suffisante des personnels afin de respecter l’exigence réglementaire relative aux jours de repos consécutifs dont au moins un dimanche).
Conclusion
L’employeur public est fondé à aménager et répartir les horaires de travail en tenant compte de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés.
Si certaines agents (aides-soignants inclus) seront ainsi susceptibles d’effectuer leurs obligations de services les weekends et jours fériés, ces périodes ne sauraient toutefois être assimilées à des astreintes (à savoir des périodes pendant lesquelles l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement).
En effet, dès lors que les personnels concernés ne sont pas réglementairement autorisés à effectuer des astreintes, un établissement de la fonction publique hospitalière ne peut déroger aux règles impératives en la matière (telles que résultants des articles 20 et suivants du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et de l’Arrêté de même date pris pour son application), sauf à encourir le risque de voir le juge administratif requalifier les obligations de service de ces agents en « astreintes déguisées ».
Lorsqu’un établissement ne dispose pas de personnels en nombre suffisant pour assurer lesdites astreintes, il sera préconisé de recourir à un service d’astreinte commun dans le cadre d’une convention de coopération, ainsi que les établissements y sont autorisés sur le fondement de l’article 22 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 :
« Un service d’astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d’organisation du service d’astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents. »
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